Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

TITRE I (ART. 1 A 14): DROITS D'AUTEUR,CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE).
TITRE II (ART. 15 A 30): DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR.
TITRE III (ART. 31 A 37): DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES.
TITRE IV (ART. 38 A 44) SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS.
TITRE V (ART. 45 A 51): DES LOGICIELS.
TITRE VI (ART. 52 A 66): GARANTIES ET SANCTIONS.
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM).
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986 ET POUR LES ART. 19 (AL. 1 A 3) ET 20 DES LA PROMULGATION DE LA LOI.
MODIFIE LES LOIS 57298 DU 11-03-1957 ET 82652 DU 29-07-1982;LES ART. 425,426,427,428 ET 429 DU CODE PENAL. Abrogation des articles 52 et 54 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693451
Ancien identifiant: 1LX985660
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693451.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-24
Date de fin: 2021-11-26
Identifiant: LEGIARTI000038835794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/57/LEGIARTI000038835794.xml
Date de début: 2021-11-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044365633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/36/56/LEGIARTI000044365633.xml
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###### Article L211-3
@ -20,26 +20,32 @@ utilisation collective ;<br />
3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :<br />
-les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle
elles sont incorporées ;<br />
-les revues de presse ;<br />
b) Les revues de presse ;<br />
-la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours
c) La diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours
destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires
ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les
cérémonies officielles ;<br />
-la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par
un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des
fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que
le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est
composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs
directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette
reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est
compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;<br />
d) La communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés
par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à
des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, à l'exclusion
de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette
communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement de
chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou
cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle
est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;<br />
e) La communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés
par un droit voisin, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de
l'enseignement et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à
l'article L. 122-5-4. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend du
bénéficiaire des droits voisins, les œuvres s'entendent des objets protégés par
un droit voisin et la représentation s'entend de la communication au public ;<br />
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;<br />
@ -62,10 +68,27 @@ consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers
dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par
des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services
d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou
commercial.<br />
commercial ;<br />
8° Les copies ou reproductions numériques d'une interprétation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse en
vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à
l'article L. 122-5-3. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend de
l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de communication
audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse bénéficiaire d'un
droit voisin, les œuvres s'entendent des interprétations, phonogrammes,
vidéogrammes, programmes ou publications de presse et les droits d'auteur
s'entendent des droits voisins ;<br />
9° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme ou d'une publication de presse
dans les conditions définies au 13° de l'article L. 122-5.<br />
Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à
l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme, du
programme ou de la publication de presse ni causer un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de
communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.
communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.