Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEUR ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
TITRE I (ART. 1 A 14): DROITS D'AUTEUR,CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE). TITRE II (ART. 15 A 30): DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR. TITRE III (ART. 31 A 37): DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES. TITRE IV (ART. 38 A 44) SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS. TITRE V (ART. 45 A 51): DES LOGICIELS. TITRE VI (ART. 52 A 66): GARANTIES ET SANCTIONS. LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM). ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986 ET POUR LES ART. 19 (AL. 1 A 3) ET 20 DES LA PROMULGATION DE LA LOI. MODIFIE LES LOIS 57298 DU 11-03-1957 ET 82652 DU 29-07-1982;LES ART. 425,426,427,428 ET 429 DU CODE PENAL. Abrogation des articles 52 et 54 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000693451 Ancien identifiant: 1LX985660 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/34/JORFTEXT000000693451.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-10-24
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Date de début: 2021-11-26
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Date de fin: 2021-11-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038835794
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Identifiant: LEGIARTI000044365633
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/83/57/LEGIARTI000038835794.xml
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###### Article L211-3
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###### Article L211-3
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@ -20,26 +20,32 @@ utilisation collective ;<br />
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3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :<br />
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3° Sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source :<br />
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-les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
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a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique,
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polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle
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polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle
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elles sont incorporées ;<br />
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elles sont incorporées ;<br />
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-les revues de presse ;<br />
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b) Les revues de presse ;<br />
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-la diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours
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c) La diffusion, même intégrale, à titre d'information d'actualité, des discours
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destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires
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destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires
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ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les
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ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les
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cérémonies officielles ;<br />
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cérémonies officielles ;<br />
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-la communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par
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d) La communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés
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un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des
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par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à
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fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
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des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, à l'exclusion
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recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que
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de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette
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le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est
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communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement de
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composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs
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chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou
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directement concernés, que l'utilisation de cette communication ou cette
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cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle
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reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est
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est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;<br />
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compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;<br />
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e) La communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés
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par un droit voisin, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de
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l'enseignement et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à
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l'article L. 122-5-4. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend du
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bénéficiaire des droits voisins, les œuvres s'entendent des objets protégés par
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un droit voisin et la représentation s'entend de la communication au public ;<br />
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4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;<br />
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4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;<br />
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@ -62,10 +68,27 @@ consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers
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dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par
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dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par
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des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services
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des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services
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d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou
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d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou
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commercial.<br />
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commercial ;<br />
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8° Les copies ou reproductions numériques d'une interprétation, d'un
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phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse en
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vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à
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l'article L. 122-5-3. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend de
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l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de communication
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audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse bénéficiaire d'un
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droit voisin, les œuvres s'entendent des interprétations, phonogrammes,
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vidéogrammes, programmes ou publications de presse et les droits d'auteur
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s'entendent des droits voisins ;<br />
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9° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un
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phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme ou d'une publication de presse
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dans les conditions définies au 13° de l'article L. 122-5.<br />
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Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à
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Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à
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l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme, du
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l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme, du
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programme ou de la publication de presse ni causer un préjudice injustifié aux
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programme ou de la publication de presse ni causer un préjudice injustifié aux
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intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de
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intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de
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communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.
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communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse.<br />
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Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
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Conseil d'Etat.
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