LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet
Modification du code de la proprieté intellectuelle, du code des postes et des communications électroniques, du code de l'éducation, du code de l'industrie cinématographique, du code du commerce, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts. Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : abrogation de l'article 89, modification de l'article 93-3. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : abrogation de l'article 70-1, modification des articles 79, 30-2, 99. Abrogation de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information. Modification de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n°s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 : abrogation de l'article 15. Modification de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : abrogation de l'article 18. Modification de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse : modification de l'article 1. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000020735432 NOR: MCCX0811238L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/73/54/JORFTEXT000020735432.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-11-15
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Date de fin: 2009-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000019862027
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/20/LEGIARTI000019862027.xml
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Date de début: 2009-10-30
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Date de fin: 2019-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000021212290
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/21/22/LEGIARTI000021212290.xml
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###### Article L331-7
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Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant
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de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à
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l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques
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de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le
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respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la
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mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A
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compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa
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décision.<br />
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Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection
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définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le
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nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur
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mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de
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l'article L. 331-31 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces
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mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les
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autres parties intéressées.<br />
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On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation
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technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un
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dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de
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l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
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l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure
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technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect
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des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été
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définies à l'origine.<br />
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Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire
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de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de
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son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci
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aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité
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de ladite mesure technique.<br />
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L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à
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mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un
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accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter
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leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou
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émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans
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lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à
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l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir
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l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions
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d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est
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liquidée par cette dernière.<br />
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L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en
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cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements
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qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance
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du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de
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l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à
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l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée.
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Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors
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taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice
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précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité
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ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1, 5 million d'euros
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dans les autres cas.<br />
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Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets
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protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un
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recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.<br />
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Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit
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l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques
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entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir
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connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être
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introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues
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à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut
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également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa
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compétence. l'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine
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entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les
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pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à
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l'article L. 331-5 du présent code.
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Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le
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permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à
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une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à
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ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale
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ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de
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droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.
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