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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-11-15
-Date de fin: 2009-11-01
-Identifiant: LEGIARTI000019862027
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/20/LEGIARTI000019862027.xml
+Date de début: 2009-10-30
+Date de fin: 2019-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000021212290
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/21/22/LEGIARTI000021212290.xml
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###### Article L331-7
-Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant
-de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à
-l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques
-de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le
-respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la
-mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A
-compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa
-décision.
+Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection
+définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le
+nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur
+mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de
+l'article L. 331-31 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces
+mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les
+autres parties intéressées.
-On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation
-technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un
-dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de
-l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
-l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure
-technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect
-des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été
-définies à l'origine.
-
-Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire
-de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de
-son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci
-aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité
-de ladite mesure technique.
-
-L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à
-mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un
-accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter
-leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou
-émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans
-lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à
-l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir
-l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions
-d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est
-liquidée par cette dernière.
-
-L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en
-cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements
-qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance
-du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de
-l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à
-l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée.
-Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors
-taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice
-précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité
-ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1, 5 million d'euros
-dans les autres cas.
-
-Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets
-protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un
-recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
-
-Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit
-l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques
-entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir
-connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être
-introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues
-à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut
-également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa
-compétence. l'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine
-entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les
-pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à
-l'article L. 331-5 du présent code.
+Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le
+permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à
+une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à
+ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale
+ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de
+droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.