diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-7.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-7.md index 737bfb300..cd71b14c7 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-7.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l331-7.md @@ -1,73 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-15 -Date de fin: 2009-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000019862027 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/86/20/LEGIARTI000019862027.xml +Date de début: 2009-10-30 +Date de fin: 2019-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000021212290 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/21/22/LEGIARTI000021212290.xml --- ###### Article L331-7 -Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant -de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à -l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques -de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le -respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la -mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A -compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa -décision.
+Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection +définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le +nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur +mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées au 2° de +l'article L. 331-31 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces +mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les +autres parties intéressées.
-On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation -technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un -dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de -l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans -l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure -technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect -des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été -définies à l'origine.
- -Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire -de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de -son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci -aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité -de ladite mesure technique.
- -L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à -mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un -accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter -leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou -émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans -lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à -l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir -l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions -d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est -liquidée par cette dernière.
- -L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en -cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements -qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance -du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de -l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à -l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. -Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors -taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice -précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité -ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1, 5 million d'euros -dans les autres cas.
- -Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets -protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un -recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
- -Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit -l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques -entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir -connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être -introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues -à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut -également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa -compétence. l'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine -entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les -pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à -l'article L. 331-5 du présent code. +Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le +permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à +une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à +ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale +ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de +droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.