LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

Modification du code de la propriété intellectuelle, du code des douanes, du code de la sécurité intérieure.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028713776
NOR: EXTX1324719L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/71/37/JORFTEXT000028713776.xml
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République française 2014-03-13 00:00:00 +01:00
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@ -16,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161668
- [Article L422-8](article_l422-8.md)
- [Article L422-9](article_l422-9.md)
- [Article L422-10](article_l422-10.md)
- [Article L422-10-1](article_l422-10-1.md)
- [Article L422-11](article_l422-11.md)
- [Article L422-12](article_l422-12.md)
- [Article L422-13](article_l422-13.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028716084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/60/LEGIARTI000028716084.xml
---
###### Article L422-10-1
<div align="left">
La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété
industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article
L. 422-1.<br />
La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le
respect de cette obligation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités
susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue,
ainsi que les modalités de son contrôle.
</div>

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161680
- [Article L521-3](article_l521-3.md)
- [Article L521-3-1](article_l521-3-1.md)
- [Article L521-4](article_l521-4.md)
- [Article L521-4-1](article_l521-4-1.md)
- [Article L521-5](article_l521-5.md)
- [Article L521-6](article_l521-6.md)
- [Article L521-7](article_l521-7.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/51/LEGIARTI000028715123.xml
---
###### Article L521-4-1
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant
qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement
admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article L. 521-4.

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@ -10,5 +10,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000028715367
- [Article L521-15](article_l521-15.md)
- [Article L521-16](article_l521-16.md)
- [Article L521-17](article_l521-17.md)
- [Article L521-17-1](article_l521-17-1.md)
- [Article L521-17-2](article_l521-17-2.md)
- [Article L521-17-3](article_l521-17-3.md)
- [Article L521-18](article_l521-18.md)
- [Article L521-19](article_l521-19.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/53/LEGIARTI000028715394.xml
---
###### Article L521-17-1
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon d'un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu'une
demande mentionnée à l'article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises
soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être
détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux
autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours
ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la
retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;<br />
2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de
dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa
responsabilité, des marchandises ;<br />
3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les
denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à
la destruction des marchandises.<br />
II. ― Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du I,
ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé
l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé
avoir consenti à cette destruction.<br />
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il
consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la
destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des
douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours
ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de
la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa
de l'article L. 521-14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours
ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation
du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont
informés.<br />
Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le
demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris
les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 521-14, la mesure de
retenue est levée de plein droit.<br />
IV. ― Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième
alinéa des articles L. 521-14 et L. 521-15, les autorités douanières informent
le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les
informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 521-14 peuvent également
être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/53/LEGIARTI000028715396.xml
---
###### Article L521-17-2
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon d'un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu'une
demande mentionnée à l'article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises
transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents
des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la
procédure prévue au présent article.<br />
II. ― La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 521-14 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la
date de la mise en retenue. Elle mentionne l'intention de l'administration des
douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :<br />
1° Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à
compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration
des douanes ses observations ;<br />
2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de
dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des
marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette
destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l'issue de ce
délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.<br />
L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci,
les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.<br />
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il
consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur
destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur
et lui communique la quantité, la nature ainsi que des images des
marchandises.<br />
IV. ― La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur,
dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'information prévue au III du
présent article, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 521-14.<br />
En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des
douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du
destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur
quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à
l'article 59 bis du code des douanes.<br />
V. ― La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est
précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
VI. ― Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/53/LEGIARTI000028715399.xml
---
###### Article L521-17-3
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par
l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre,
l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146364
- [Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Droits attachés aux brevets](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Application de conventions internationales](chapitre_iv)
- [Chapitre IV bis : La retenue](chapitre_iv_bis)
- [Chapitre V : Actions en justice](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028715429
---
###### Chapitre IV bis : La retenue
- [Article L614-32](article_l614-32.md)
- [Article L614-33](article_l614-33.md)
- [Article L614-34](article_l614-34.md)
- [Article L614-35](article_l614-35.md)
- [Article L614-36](article_l614-36.md)
- [Article L614-37](article_l614-37.md)
- [Article L614-38](article_l614-38.md)
- [Article L614-39](article_l614-39.md)

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@ -0,0 +1,71 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/54/LEGIARTI000028715431.xml
---
###### Article L614-32
En dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne,
l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un
brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou
d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat
complémentaire d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir
dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer
une contrefaçon.<br />
Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le
procureur de la République est également informé de ladite mesure par
l'administration des douanes.<br />
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du
présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images
des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à
exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue au présent article.<br />
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37 du
présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le
demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès de l'administration des douanes soit de
mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de
s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué
les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des
marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue,
soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu
au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du
demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le
détenteur des marchandises en sont informés.<br />
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées
par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.<br />
Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa
du présent article, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes
communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du
destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur,
ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité,
leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59
bis du code des douanes.<br />
La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :<br />
1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises
en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne et destinées, après
avoir emprunté le territoire douanier défini à l'article 1er du code des
douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne
pour y être légalement commercialisées ;<br />
2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises
en libre pratique dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans lequel
elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après
avoir transité sur le territoire douanier défini au même article 1er, à être
exportées vers un Etat non membre de l'Union européenne.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/54/LEGIARTI000028715433.xml
---
###### Article L614-33
<p align="left">
En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée
à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union
européenne, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles,
retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet ou à un
certificat complémentaire d'exploitation.<br />
Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du
certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne
habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat
complémentaire d'exploitation. Le procureur de la République est également
informé de ladite mesure par l'administration des douanes.<br />
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du
présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des
images des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du
certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne
habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat
complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en
œuvre de la mesure prévue au présent article.<br />
La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes
n'a pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de
protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter
l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation la
demande prévue à l'article L. 614-32 du présent code, déposée dans un délai de
quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à
la première phrase du deuxième alinéa du présent article.<br />
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article,
le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
614-32 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par
l'administration des douanes.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.
</p>

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/54/LEGIARTI000028715435.xml
---
###### Article L614-34
<p align="left">
I. ― Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un
brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation, est mise en œuvre
avant qu'une demande du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée
à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d'exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent,
par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce
propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en
œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations
portant sur la quantité des marchandises et leur nature.<br />
Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un
brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation, est mise en œuvre
après qu'une demande du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée
à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également
communiquer à ce propriétaire ou à cette personne habilitée les informations
prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s'il y a eu
violation de son droit.<br />
II. ― Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I
sont à la charge du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de
protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter
l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation.
</p>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/54/LEGIARTI000028715437.xml
---
###### Article L614-35
<p align="left">
Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 614-32 et au second
alinéa du I de l'article L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat
complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à
exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire
d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des
douanes, inspecter les marchandises retenues.<br />
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des
douanes peut prélever des échantillons.
</p>

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/54/LEGIARTI000028715439.xml
---
###### Article L614-36
<p align="left">
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon d'un brevet, d'un certificat complémentaire de protection ou
d'un certificat d'utilité est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à
l'article L. 614-32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter
atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un
certificat d'utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des
douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux
autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours
ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la
retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;<br />
2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai
de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la
destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;<br />
3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités
douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il
consent à la destruction des marchandises.<br />
II. ― Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du
I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé
l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé
avoir consenti à cette destruction.<br />
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il
consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la
destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des
douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours
ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir
de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième
alinéa de l'article L. 614-32. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix
jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de
prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des
marchandises en sont informés.<br />
Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le
demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris
les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 614-32, la mesure
de retenue est levée de plein droit.<br />
IV. ― Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième
alinéa des articles L. 614-32 et L. 614-33, les autorités douanières informent
le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les
informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 614-32 peuvent
également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la
présente mesure.
</p>

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/54/LEGIARTI000028715441.xml
---
###### Article L614-37
<p align="left">
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par
l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre,
l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/54/LEGIARTI000028715443.xml
---
###### Article L614-38
<p align="left">
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35,
les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le
code des douanes.
</p>

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/54/LEGIARTI000028715445.xml
---
###### Article L614-39
<p align="left">
Un décret en Conseil d'Etat fixe :<br />
1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à
L. 614-37 ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises
susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de
protection ou un certificat d'utilité prévue par la réglementation européenne
en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d'échantillons préalable à
ladite destruction.
</p>

View file

@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179063
- [Article L615-4](article_l615-4.md)
- [Article L615-5](article_l615-5.md)
- [Article L615-5-1](article_l615-5-1.md)
- [Article L615-5-1-1](article_l615-5-1-1.md)
- [Article L615-5-2](article_l615-5-2.md)
- [Article L615-6](article_l615-6.md)
- [Article L615-7](article_l615-7.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/51/LEGIARTI000028715137.xml
---
###### Article L615-5-1-1
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant
qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement
admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article L. 615-5.

View file

@ -7,8 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179065
###### Section 3 : Règles de compétence et de procédure
- [Article L615-17](article_l615-17.md)
- [Article L615-18](article_l615-18.md)
- [Article L615-19](article_l615-19.md)
- [Article L615-20](article_l615-20.md)
- [Article L615-21](article_l615-21.md)
- [Article L615-22](article_l615-22.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006279602
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X615L18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279602.xml
---
###### Article L615-18
Les actions en fixation d'indemnités intentées en application des dispositions
des articles L. 612-10, L. 613-17, L. 613-19 et L. 613-20 sont portées devant le
tribunal de grande instance de Paris.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006279603
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X615L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279603.xml
---
###### Article L615-19
Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal
de grande instance.<br />
Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de
concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de
grande instance.

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179067
- [Article L622-5](article_l622-5.md)
- [Article L622-6](article_l622-6.md)
- [Article L622-7](article_l622-7.md)
- [Article L622-8](article_l622-8.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/55/LEGIARTI000028715509.xml
---
###### Article L622-8
Le chapitre IV bis du titre Ier du présent livre est applicable au présent
chapitre.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161689
- [Section 2 : Droits et obligations attachés aux certificats d'obtention végétale](section_2)
- [Section 2 bis : Semences de ferme](section_2_bis)
- [Section 3 : Actions en justice](section_3)
- [Section 4 : La retenue](section_4)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-11
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000024956501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/95/65/LEGIARTI000024956501.xml
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028716770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/67/LEGIARTI000028716770.xml
---
###### Article L623-24-1
@ -15,4 +15,5 @@ communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui
peuvent être énumérées par décret en Conseil d'Etat, les agriculteurs ont le
droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de
l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la
récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée.
récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. Cette
utilisation ne constitue pas une contrefaçon.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179070
- [Article L623-26](article_l623-26.md)
- [Article L623-27](article_l623-27.md)
- [Article L623-27-1](article_l623-27-1.md)
- [Article L623-27-1-1](article_l623-27-1-1.md)
- [Article L623-27-2](article_l623-27-2.md)
- [Article L623-28](article_l623-28.md)
- [Article L623-28-1](article_l623-28-1.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/51/LEGIARTI000028715172.xml
---
###### Article L623-27-1-1
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant
qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement
admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article L. 623-27-1.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028715521
---
###### Section 4 : La retenue
- [Article L623-36](article_l623-36.md)
- [Article L623-37](article_l623-37.md)
- [Article L623-38](article_l623-38.md)
- [Article L623-39](article_l623-39.md)
- [Article L623-40](article_l623-40.md)
- [Article L623-41](article_l623-41.md)
- [Article L623-42](article_l623-42.md)
- [Article L623-43](article_l623-43.md)
- [Article L623-44](article_l623-44.md)

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/55/LEGIARTI000028715523.xml
---
###### Article L623-36
En dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne,
l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un
certificat d'obtention végétale, assortie des justifications de son droit,
retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend
constituer une contrefaçon.<br />
Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le
procureur de la République est également informé de ladite mesure par
l'administration des douanes.<br />
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du
présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images
des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d'obtention
végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue au présent article.<br />
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623-40 et L. 623-41 du
présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le
demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès de l'administration des douanes soit de
mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de
s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué
les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des
marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue,
soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu
au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du
demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le
détenteur des marchandises en sont informés.<br />
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées
par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.<br />
Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa
du présent article, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes
communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du
destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur,
ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité,
leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59
bis du code des douanes.<br />
La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :<br />
1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises
en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne et destinées, après
avoir emprunté le territoire douanier défini à l'article 1er du code des
douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne
pour y être légalement commercialisées ;<br />
2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises
en libre pratique dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans lequel
elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après
avoir transité sur le territoire douanier défini au même article 1er, à être
exportées vers un Etat non membre de l'Union européenne.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715528
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/55/LEGIARTI000028715528.xml
---
###### Article L623-37
En l'absence de demande écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale
et en dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne,
l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des
marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d'obtention
végétale.<br />
Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat d'obtention
végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure
par l'administration des douanes.<br />
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du
présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images
des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d'obtention
végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue au présent article.<br />
La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes
n'a pas reçu du titulaire du certificat d'obtention végétale la demande prévue à
l'article L. 623-36 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours
ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première
phrase du deuxième alinéa du présent article.<br />
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article,
le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
623-36 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par
l'administration des douanes.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/55/LEGIARTI000028715531.xml
---
###### Article L623-38
I. ― Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un
certificat d'obtention végétale, est mise en œuvre avant qu'une demande du
titulaire du certificat d'obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les
agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent
également lui communiquer des informations portant sur la quantité des
marchandises et leur nature.<br />
Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l'Union européenne et
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un
certificat d'obtention végétale, est mise en œuvre après qu'une demande du
titulaire du certificat d'obtention végétale a été acceptée, les agents des
douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues
par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de
son droit.<br />
II. ― Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont
à la charge du titulaire du certificat d'obtention végétale.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/55/LEGIARTI000028715534.xml
---
###### Article L623-39
Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 623-36 et au second
alinéa du I de l'article L. 623-38, le titulaire du certificat d'obtention
végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes,
inspecter les marchandises retenues.<br />
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes
peut prélever des échantillons.

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/55/LEGIARTI000028715536.xml
---
###### Article L623-40
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale est mise en œuvre après
qu'une demande mentionnée à l'article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises
soupçonnées de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale peuvent être
détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux
autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours
ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la
retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;<br />
2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de
dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa
responsabilité, des marchandises ;<br />
3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les
denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à
la destruction des marchandises.<br />
II. ― Lorsque le détenteur n'a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé
qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des
douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette
destruction.<br />
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il
consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la
destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des
douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours
ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de
la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa
de l'article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours
ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation
du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont
informés.<br />
Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le
demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris
les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 623-36, la mesure de
retenue est levée de plein droit.<br />
IV. ― Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième
alinéa des articles L. 623-36 et L. 623-37, les autorités douanières informent
le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les
informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 623-36 peuvent également
être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/55/LEGIARTI000028715538.xml
---
###### Article L623-41
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par
l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre,
l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/55/LEGIARTI000028715541.xml
---
###### Article L623-42
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les
agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des
douanes.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/55/LEGIARTI000028715544.xml
---
###### Article L623-43
Un décret en Conseil d'Etat fixe :<br />
1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L.
623-41 ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises
susceptibles de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale prévue par
la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement
d'échantillons préalable à ladite destruction.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/55/LEGIARTI000028715546.xml
---
###### Article L623-44
La présente section n'est pas applicable aux semences de ferme relevant de la
section 2 bis du présent chapitre.

View file

@ -14,4 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161695
- [Article L716-6](article_l716-6.md)
- [Article L716-7](article_l716-7.md)
- [Article L716-7-1](article_l716-7-1.md)
- [Article L716-11-2](article_l716-11-2.md)
- [Article L716-7-1 A](article_l716-7-1_a.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2019-12-11
Identifiant: LEGIARTI000028715188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/51/LEGIARTI000028715188.xml
---
###### Article L716-7-1 A
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant
qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement
admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article L. 716-7.

View file

@ -13,10 +13,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000028715577
- [Article L716-8-4](article_l716-8-4.md)
- [Article L716-8-5](article_l716-8-5.md)
- [Article L716-8-6](article_l716-8-6.md)
- [Article L716-8-7](article_l716-8-7.md)
- [Article L716-8-8](article_l716-8-8.md)
- [Article L716-8-9](article_l716-8-9.md)
- [Article L716-9](article_l716-9.md)
- [Article L716-10](article_l716-10.md)
- [Article L716-11](article_l716-11.md)
- [Article L716-11-1](article_l716-11-1.md)
- [Article L716-11-2](article_l716-11-2.md)
- [Article L716-12](article_l716-12.md)
- [Article L716-13](article_l716-13.md)
- [Article L716-14](article_l716-14.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000020631643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/16/LEGIARTI000020631643.xml
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2019-12-15
Identifiant: LEGIARTI000028716927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/69/LEGIARTI000028716927.xml
---
###### Article L716-11-2

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2019-12-15
Identifiant: LEGIARTI000028715732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/57/LEGIARTI000028715732.xml
---
###### Article L716-8-7
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les
agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des
douanes.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2019-12-15
Identifiant: LEGIARTI000028715745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/57/LEGIARTI000028715745.xml
---
###### Article L716-8-8
Un décret en Conseil d'Etat fixe :<br />
1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L.
716-8-6 ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises
susceptibles de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par
la réglementation de l'Union européenne, ainsi que les conditions du prélèvement
d'échantillons préalable à ladite destruction.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2019-12-15
Identifiant: LEGIARTI000028715753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/57/LEGIARTI000028715753.xml
---
###### Article L716-8-9
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des
infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits
fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et
des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161698
###### Chapitre II : Contentieux
- [Section 1 : Actions civiles](section_1)
- [Section 2 : La retenue](section_2)

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028716978
- [Article L722-2](article_l722-2.md)
- [Article L722-3](article_l722-3.md)
- [Article L722-4](article_l722-4.md)
- [Article L722-4-1](article_l722-4-1.md)
- [Article L722-5](article_l722-5.md)
- [Article L722-6](article_l722-6.md)
- [Article L722-7](article_l722-7.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/51/LEGIARTI000028715199.xml
---
###### Article L722-4-1
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant
qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement
admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article L. 722-4.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028715809
---
###### Section 2 : La retenue
- [Article L722-9](article_l722-9.md)
- [Article L722-10](article_l722-10.md)
- [Article L722-11](article_l722-11.md)
- [Article L722-12](article_l722-12.md)
- [Article L722-13](article_l722-13.md)
- [Article L722-14](article_l722-14.md)
- [Article L722-15](article_l722-15.md)
- [Article L722-16](article_l722-16.md)
- [Article L722-17](article_l722-17.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/58/LEGIARTI000028715813.xml
---
###### Article L722-10
<p align="left">
En l'absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une
indication géographique ou de l'organisme de défense des indications
géographiques et en dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union
européenne, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles,
retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication
géographique.<br />
Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser
l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications
géographiques. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure par l'administration des douanes.<br />
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du
présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des
images des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser
l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications
géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue au présent article.<br />
La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes
n'a pas reçu de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou
de l'organisme de défense des indications géographiques la demande prévue à
l'article L. 722-9 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours
ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première
phrase du deuxième alinéa du présent article.<br />
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article,
le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
722-9 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par
l'administration des douanes.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.
</p>

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/58/LEGIARTI000028715815.xml
---
###### Article L722-11
<p align="left">
I. ― Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l'Union européenne et
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une
indication géographique est mise en œuvre avant qu'une demande de la personne
autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense
des indications géographiques ait été déposée ou acceptée, les agents des
douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes,
informer cette personne ou cet organisme de la mise en œuvre de cette mesure.
Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité
des marchandises et leur nature.<br />
Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l'Union européenne et
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une
indication géographique est mise en œuvre après qu'une demande de la personne
autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense
des indications géographiques a été acceptée, les agents des douanes peuvent
également communiquer à cette personne ou à cet organisme les informations,
prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s'il y a eu
violation de son droit.<br />
II. ― Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I
sont à la charge de la personne autorisée à utiliser une indication
géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques.
</p>

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/58/LEGIARTI000028715817.xml
---
###### Article L722-12
<p align="left">
Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 722-9 et au second
alinéa du I de l'article L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une
indication géographique ou l'organisme de défense des indications
géographiques peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des
douanes, inspecter les marchandises retenues.<br />
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des
douanes peut prélever des échantillons. A la demande de la personne autorisée
à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des
indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules
fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'elle ou il peut être
amené à engager par la voie civile ou pénale.
</p>

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@ -0,0 +1,62 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/58/LEGIARTI000028715819.xml
---
###### Article L722-13
<p align="left">
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon d'une indication géographique est mise en œuvre après qu'une
demande mentionnée à l'article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises
soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être
détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions
suivantes sont remplies :<br />
1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux
autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours
ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la
retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;<br />
2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai
de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées
périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la
destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;<br />
3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités
douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il
consent à la destruction des marchandises.<br />
II. ― Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du
I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé
l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé
avoir consenti à cette destruction.<br />
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il
consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la
destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des
douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix
jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 722-9. Le délai de dix jours peut être
prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du
demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le
détenteur des marchandises en sont informés.<br />
Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le
demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris
les mesures mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 722-9, la
mesure de retenue est levée de plein droit.<br />
IV. ― Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième
alinéa des articles L. 722-9 et L. 722-10, les autorités douanières informent
le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les
informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 722-9 peuvent également
être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente
mesure.
</p>

View file

@ -0,0 +1,62 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/58/LEGIARTI000028715821.xml
---
###### Article L722-14
<p align="left">
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon d'une indication géographique est mise en œuvre après qu'une
demande mentionnée à l'article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises
transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication
géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes
lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure
prévue au présent article.<br />
II. ― La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 722-9 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la
date de la mise en retenue. Elle mentionne l'intention de l'administration des
douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :<br />
1° Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à
compter de la notification de la retenue pour faire connaître à
l'administration des douanes ses observations ;<br />
2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai
de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des
marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette
destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l'issue de ce
délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.<br />
L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci,
les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.<br />
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il
consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur
destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le
demandeur et lui communique la quantité, la nature ainsi que des images des
marchandises.<br />
IV. ― La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le
demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'information
prévue au III du présent article, de justifier auprès de l'administration des
douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article
L. 722-9.<br />
En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration
des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de
l'importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues,
ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination,
par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.<br />
V. ― La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est
précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
VI. ― Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.
</p>

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715823
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/58/LEGIARTI000028715823.xml
---
###### Article L722-15
<p align="left">
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par
l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes, à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre,
l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande.
</p>

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/58/LEGIARTI000028715825.xml
---
###### Article L722-16
<p align="left">
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les
agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code
des douanes.
</p>

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/58/LEGIARTI000028715827.xml
---
###### Article L722-17
<p align="left">
Un décret en Conseil d'Etat fixe :<br />
1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L.
722-15 ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises
susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la
réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement
d'échantillons préalable à ladite destruction.
</p>

View file

@ -0,0 +1,69 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/58/LEGIARTI000028715830.xml
---
###### Article L722-9
En dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne,
l'administration des douanes peut, sur demande écrite d'une personne autorisée à
utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des
indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir
dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer
une contrefaçon.<br />
Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le
procureur de la République est également informé de ladite mesure par
l'administration des douanes.<br />
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du
présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images
des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une
indication géographique ou à l'organisme de défense des indications
géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces
informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la
mesure prévue au présent article.<br />
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722-13 et L. 722-14 du
présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le
demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables
pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des
marchandises, de justifier auprès de l'administration des douanes soit de
mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de
s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué
les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des
marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue,
soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu
au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du
demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le
détenteur des marchandises en sont informés.<br />
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées
par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.<br />
Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa
du présent article, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes
communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du
destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur,
ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité,
leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l'article 59
bis du code des douanes.<br />
La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :<br />
1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises
en libre pratique dans un Etat membre de l'Union européenne et destinées, après
avoir emprunté le territoire douanier défini à l'article 1er du code des
douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de l'Union européenne
pour y être légalement commercialisées ;<br />
2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises
en libre pratique dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans lequel
elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après
avoir transité sur le territoire douanier défini au même article 1er, à être
exportées vers un Etat non membre de l'Union européenne.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161702
###### Chapitre II : Saisie-contrefaçon
- [Article L332-1](article_l332-1.md)
- [Article L332-1-1](article_l332-1-1.md)
- [Article L332-2](article_l332-2.md)
- [Article L332-3](article_l332-3.md)
- [Article L332-4](article_l332-4.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/50/LEGIARTI000028715022.xml
---
###### Article L332-1-1
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant
qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement
admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article L. 332-1.

View file

@ -7,3 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000028715294
###### Chapitre V bis : La retenue
- [Article L335-10](article_l335-10.md)
- [Article L335-11](article_l335-11.md)
- [Article L335-12](article_l335-12.md)
- [Article L335-13](article_l335-13.md)
- [Article L335-14](article_l335-14.md)
- [Article L335-15](article_l335-15.md)
- [Article L335-16](article_l335-16.md)
- [Article L335-17](article_l335-17.md)
- [Article L335-18](article_l335-18.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/52/LEGIARTI000028715298.xml
---
###### Article L335-11
<p align="left">
En l'absence de demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit
voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union
européenne, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles,
retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d'auteur
ou à un droit voisin.
</p>
Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d'auteur ou du
droit voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite
mesure par l'administration des douanes.<br />
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du
présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images
des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d'auteur ou du droit
voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations
peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue
au présent article.<br />
La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes
n'a pas reçu du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin la demande prévue
à l'article L. 335-10 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours
ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première
phrase du deuxième alinéa du présent article.<br />
Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article,
le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
335-10 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par
l'administration des douanes.<br />
Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/53/LEGIARTI000028715300.xml
---
###### Article L335-12
<p align="left">
I. ― Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l'Union européenne et
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin est mise en œuvre avant qu'une demande du
titulaire du droit ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes
peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce
titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui
communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur
nature.<br />
Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l'Union européenne et
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un
droit d'auteur ou d'un droit voisin est mise en œuvre après qu'une demande du
titulaire du droit a été acceptée, les agents des douanes peuvent également
communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation,
nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.<br />
II. ― Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I
sont à la charge du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin.
</p>

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715302
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/53/LEGIARTI000028715302.xml
---
###### Article L335-13
<p align="left">
Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 335-10 et au second
alinéa du I de l'article L. 335-12, le titulaire du droit d'auteur ou du droit
voisin peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes,
inspecter les marchandises retenues.
</p>
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes
peut prélever des échantillons. A la demande du titulaire du droit d'auteur ou
du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins
d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par
la voie civile ou pénale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/53/LEGIARTI000028715304.xml
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###### Article L335-14
<p align="left">
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon de droit d'auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après
qu'une demande mentionnée à l'article L. 335-10 a été acceptée, les
marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d'auteur ou un droit
voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des
douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
</p>
1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux
autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours
ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la
retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;<br />
2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de
dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa
responsabilité, des marchandises ;<br />
3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières,
dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les
denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à
la destruction des marchandises.<br />
II. ― Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du I,
ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé
l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé
avoir consenti à cette destruction.<br />
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il
consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la
destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des
douanes en informe immédiatement le demandeur, lequel, dans un délai de dix
jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à
partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 335-10. Le délai de dix jours peut être prorogé
de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas
de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des
marchandises en sont informés.<br />
Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le
demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris
les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 335-10, la mesure de
retenue est levée de plein droit.<br />
IV. ― Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième
alinéa des articles L. 335-10 et L. 335-11, les autorités douanières informent
le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les
informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 335-10 peuvent également
être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/53/LEGIARTI000028715306.xml
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###### Article L335-15
<p align="left">
I. ― Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer
une contrefaçon de droit d'auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après
qu'une demande mentionnée à l'article L. 335-10 a été acceptée, les
marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le
contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande,
sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
</p>
II. ― La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 335-10 est faite dans un délai d'un jour ouvrable à compter de la
date de la mise en retenue. Elle mentionne l'intention de l'administration des
douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :<br />
1° Le détenteur des marchandises dispose d'un délai de dix jours ouvrables à
compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l'administration
des douanes ses observations ;<br />
2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de
dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des
marchandises a confirmé à l'administration des douanes qu'il consent à cette
destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l'issue de ce
délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.<br />
L'administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci,
les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises
détruites et à leur nature.<br />
III. ― Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il
consent à leur destruction ou lorsqu'il n'est pas réputé avoir consenti à leur
destruction, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur
et lui communique la quantité, la nature ainsi que des images des
marchandises.<br />
IV. ― La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur,
dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'information prévue au III du
présent article, de justifier auprès de l'administration des douanes qu'il a
pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 335-10.<br />
En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l'administration des
douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du
destinataire et du détenteur des marchandises retenues ainsi que de leur
quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à
l'article 59 bis du code des douanes.<br />
V. ― La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est
précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
VI. ― Le présent article n'est pas applicable aux denrées périssables.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/53/LEGIARTI000028715308.xml
---
###### Article L335-16
<p align="left">
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par
l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre,
l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite
demande.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/53/LEGIARTI000028715310.xml
---
###### Article L335-17
<p align="left">
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13,
les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le
code des douanes.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/53/LEGIARTI000028715312.xml
---
###### Article L335-18
<p align="left">Un décret en Conseil d'Etat fixe :</p>
1° Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L.
335-16 ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises
susceptibles de porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin prévue
par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du
prélèvement d'échantillons préalable à ladite destruction.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161663
###### Chapitre III : Procédures et sanctions
- [Article L343-1](article_l343-1.md)
- [Article L343-1-1](article_l343-1-1.md)
- [Article L343-2](article_l343-2.md)
- [Article L343-3](article_l343-3.md)
- [Article L343-4](article_l343-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028715108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/51/LEGIARTI000028715108.xml
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###### Article L343-1-1
La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant
qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement
admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée
dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.