Décret n° 2018-1200 du 20 décembre 2018 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap

Application de l'article 81 (3°) de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Ministère: Ministère de la culture
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037846380
NOR: MICB1826959D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/84/63/JORFTEXT000037846380.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103580.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037873396
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/33/LEGIARTI000037873396.xml
---
###### Article R122-13
@ -23,10 +23,6 @@ L. 122-5-1 ;<br />
agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés
par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;<br />
3° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 2°, ceux qui sont
autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d'un
organisme établi dans un autre Etat en application de l'article L. 122-5-2.<br />
La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.<br />
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

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@ -1,23 +1,21 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103574.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037873407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/34/LEGIARTI000037873407.xml
---
###### Article R122-14
Le retrait de l'autorisation, le retrait de l'agrément ou la radiation de la
liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à
l'article R. 122-15.<br />
Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes
handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.<br />
Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements
inscrits ou agréés ou autorisés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les
conditions auxquelles est subordonné l'inscription, l'agrément ou
l'autorisation.<br />
inscrits ou agréés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions
auxquelles est subordonné l'inscription ou l'agrément.<br />
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des
personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103564.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037873413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/34/LEGIARTI000037873413.xml
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###### Article R122-15
@ -16,21 +16,21 @@ handicapées.<br />
Elle a pour missions :<br />
1° D'instruire et d'émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes
morales et les établissements mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 en vue
d'une inscription sur la liste, de la délivrance de l'agrément et de
l'autorisation dans les conditions définies à l'article R. 122-13 ;<br />
morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L.
122-5 en vue d'une inscription sur la liste et de la délivrance de l'agrément
dans les conditions définies à l'article R. 122-13 ;<br />
2° D'émettre un avis sur les radiations de la liste, les retraits d'agrément et
d'autorisation prévus à l'article R. 122-14 ;<br />
2° D'émettre un avis sur les radiations de la liste et les retraits d'agrément
prévus à l'article R. 122-14 ;<br />
3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l'exception prévue au 7° de l'article
L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des
articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 et d'avertir le ministre chargé de la culture
et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation de ces
conditions ;<br />
3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l'exception prévue au premier alinéa
du 7° de l'article L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même
article et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 et d'avertir le ministre chargé
de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas
d'inobservation de ces conditions ;<br />
4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise
en œuvre de l'exception prévue au 7° de l'article L. 122-5.<br />
en œuvre de l'exception prévue au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.<br />
II. La commission comprend dix membres nommés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées pour une

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103557.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037873426
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/34/LEGIARTI000037873426.xml
---
###### Article R122-16
I. Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la
I.-Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la
personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la
commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :<br />
commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie
électronique :<br />
1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses
comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le
cas échéant, à ses statuts ;<br />
1° Transmettre ses statuts, ses coordonnées et, pour les organismes de droit
privé, le compte de résultat du dernier exercice et toute information permettant
d'établir le caractère non lucratif de la personne morale ou de l'établissement
;<br />
2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers ;
indiquer parmi ses adhérents ou usagers le nombre de personnes atteintes d'une
ou plusieurs déficiences mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 et préciser les
moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes sont empêchées, du fait de
ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur l'a
rendue disponible au public ;<br />
2° Indiquer le nombre de ses adhérents ou de ses usagers, les types de
déficience auxquels ses activités répondent et les moyens mis en œuvre pour
s'assurer que ces personnes remplissent les conditions prévues au 7° de
l'article L. 122-5 ;<br />
3° Justifier de son activité de conception, de réalisation ou de communication
de documents adaptés au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments
suivants :<br />
3° Indiquer les types d'œuvres, les formats d'adaptation et les moyens humains
et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la
communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents
adaptés ;<br />
a) La composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports
répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;<br />
b) Les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions
sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation
des documents adaptés ;<br />
c) Les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;<br />
d) Une présentation des services rendus annuellement et, le cas échéant, des
œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité
au bénéfice des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;<br />
4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le
respect des conditions définies au 7° de l'article L. 122-5 et aux articles L.
122-5-1 et L. 122-5-2.<br />
4° Préciser les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections et les
moyens utilisés pour informer ses usagers et ses personnels sur les conditions
d'usage des œuvres dans le respect des dispositions du premier alinéa du 7° de
l'article L. 122-5 et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.<br />
Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de
l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et 4° et,
uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées au 1°,
ainsi que toute information mentionnée au 3° qui n'aurait pas été communiquée
dans le rapport prévu au II de l'article R. 122-17.<br />
l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et, uniquement
si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées aux 1°, 3° et 4°.<br />
II. Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste
II.-Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste
prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de
l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa
demande :<br />
demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par voie électronique, en même temps que sa demande au titre de
l'inscription sur la liste ou de manière autonome :<br />
1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de
sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de
France ;<br />
1° Préciser les conditions de conservation et de sécurisation des fichiers
numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ;<br />
2° Donner toute information relative aux modalités d'adaptation de ces fichiers
aux besoins de lecture des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5
;<br />
2° Préciser les modalités d'adaptation et de traitement de ces fichiers ;<br />
3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers
et leurs adaptations ;<br />
4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de
ces fichiers aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.<br />
ces fichiers aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L.
122-5.<br />
III. Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste
prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 et au titre de l'agrément prévu au 2° de
l'article L. 122-5-1, pour être autorisé au titre de l'article L. 122-5-2, la
personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande, indiquer le
contenu envisagé des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
122-5-2 s'agissant des conditions de mise à disposition des documents adaptés
dès lors que les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ne peuvent
accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au
public, ainsi que des mesures prises par l'organisme destinataire de ces
documents adaptés afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les
personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.<br />
IV. Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une
demande formulée au titre du I, du II ou du III vaut décision d'acceptation.
III.-Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une
demande formulée au titre du I ou du II vaut décision d'acceptation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103531.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037873436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/34/LEGIARTI000037873436.xml
---
###### Article R122-17
@ -13,12 +13,17 @@ I. Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste
communiquent à la commission toute modification significative concernant les
renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.<br />
II. Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste
communiquent à la commission un rapport annuel de leur activité en faveur des
personnes atteintes d'un handicap ainsi que toute information qui leur paraît
utile.<br />
III. Un registre mentionnant, par pays de destination, la liste des œuvres
ainsi que le nombre et la nature des documents adaptés mis à la disposition
d'organismes sans but lucratif établis dans un autre Etat est annexé au rapport
prévu à l'article L. 122-5-2.
II. Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste et qui
reçoivent des documents adaptés ou en mettent à disposition d'une personne
bénéficiaire ou d'une autre entité autorisée établie dans n'importe quel Etat
membre de l'Union européenne ou partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin
2013, tiennent un registre de ces adaptations. Ils publient et actualisent, sur
leurs sites internet ou par divers autres canaux en ligne ou hors ligne, des
informations sur la façon dont ils respectent les obligations prévues aux points
a à c du I de l'article 5 de la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen
et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de
certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits
voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant
d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive
2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103550.xml
Date de début: 2018-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037873440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/87/34/LEGIARTI000037873440.xml
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###### Article R122-18
@ -12,5 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103550.xml
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au
1° de l'article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d'une œuvre déposé
par l'éditeur ne peuvent communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque
nationale de France qu'aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5,
pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.
nationale de France qu'aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de
l'article L. 122-5, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la
lecture des ouvrages.