Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs. Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de représentation et droit de reproduction). Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition. Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions. Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal. Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses. Sont abrogés : • les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles; • le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres et des dessinateurs; • les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales; • le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages; • le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires d'ouvrages posthumes; • les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres; • les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement sur l'imprimerie et la librairie; • le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et artistiques publies à l'étranger; • la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs; • la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire; • la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de reproduction des œuvres d'art; • la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la fabrication et la vente des instruments de musique mécanique; • la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques d'objets d'articles. Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952. Entrée en vigueur: 14-03-1958. Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au Cameroun. Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000315384 Ancien identifiant: 1LX957298 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-07-31
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Date de fin: 2011-12-22
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Date de début: 2011-12-22
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Date de fin: 2013-07-10
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Identifiant: LEGIARTI000025003518
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###### Article L122-5
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@ -14,13 +14,14 @@ Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :<br />
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1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un
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cercle de famille ;<br />
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2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste
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et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des
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oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour
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lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que
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la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L.
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122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données
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électronique ;<br />
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2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et
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strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une
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utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à
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être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre
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originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de
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sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1
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ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique
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3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source
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