Ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article 2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

Ministère: Ministère de la culture
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043496429
NOR: MICB2106674R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/49/64/JORFTEXT000043496429.xml
This commit is contained in:
République française 2022-06-07 00:00:00 +02:00
parent 7428cf6e1e
commit 5eab8dd5bc
4 changed files with 125 additions and 0 deletions

View file

@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161639
- [Article L131-3-3](article_l131-3-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-5](article_l131-5.md)
- [Article L131-5-1](article_l131-5-1.md)
- [Article L131-5-2](article_l131-5-2.md)
- [Article L131-5-3](article_l131-5-3.md)
- [Article L131-6](article_l131-6.md)

View file

@ -0,0 +1,64 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043497433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497433.xml
---
###### Article L131-5-1
I.-Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le
cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication
électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et
transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre,
en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour
chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28.
Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1.<br />
Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent
article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des
articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de
l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des
comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie
électronique s'effectue peuvent être précisées par un accord professionnel
conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur
d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de
reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution n'est pas
significative ainsi que les conditions de transmission des informations
mentionnées à l'article L. 132-28-1.<br />
En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités
et la date de la reddition des comptes.<br />
II.-Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues
par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en
intégralité à l'auteur, ces informations sont communiquées par le
sous-cessionnaire. Sous réserve de l'article L. 132-17-3 du présent code et des
articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de l'image animée, un accord
professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs
ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du
présent code, et, d'autre part, les organisations représentatives des
cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'auteur
peut obtenir communication des informations. Cet accord détermine en particulier
si l'auteur s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par
l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.<br />
III.-Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des
intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.<br />
A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de
l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article
2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le
marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/ CE et 2001/29/ CE, les
conditions dans lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations
détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions
de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de
l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.<br />
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de
logiciels.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032856293
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)
- [Article L212-3-1](article_l212-3-1.md)
- [Article L212-3-2](article_l212-3-2.md)
- [Article L212-3-3](article_l212-3-3.md)
- [Article L212-3-4](article_l212-3-4.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043499721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/97/LEGIARTI000043499721.xml
---
###### Article L212-3-1
I. - Lorsque l'artiste-interprète a transmis tout ou partie de ses droits
d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un
procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des
informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par
l'exploitation de l'œuvre ou de l'objet protégé, en distinguant les différents
modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation.<br />
Sous réserve de l'article L. 212-15 du présent code et des accords
professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en
application des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code
du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la
reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel
l'envoi par voie électronique s'effectue, peuvent être précisées par un accord
professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour
chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions
particulières de reddition des comptes pour les artistes-interprètes dont la
contribution n'est pas significative.<br />
En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités
et la date de la reddition des comptes.<br />
II. - Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues
par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en
intégralité à l'artiste-interprète, ces informations sont communiquées par le
sous-cessionnaire. Sous réserve des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à
L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu
entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les
organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent
code, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du
secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut
obtenir communication des informations mentionnées au premier alinéa du I et
détenues par un sous-cessionnaire lorsque le cessionnaire n'a pas fourni à
l'artiste-interprète l'intégralité de ces informations. Cet accord détermine en
particulier si l'artiste-interprète s'adresse directement au sous-cessionnaire
ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les
informations manquantes.<br />
III. - Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des
intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.<br />
A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de
l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les conditions dans lesquelles
l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations détenues par le
sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions
de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de
l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.