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@@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161639
- [Article L131-3-3](article_l131-3-3.md)
- [Article L131-4](article_l131-4.md)
- [Article L131-5](article_l131-5.md)
+- [Article L131-5-1](article_l131-5-1.md)
- [Article L131-5-2](article_l131-5-2.md)
- [Article L131-5-3](article_l131-5-3.md)
- [Article L131-6](article_l131-6.md)
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@@ -0,0 +1,64 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-06-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043497433
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497433.xml
+---
+
+###### Article L131-5-1
+
+I.-Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le
+cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication
+électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et
+transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre,
+en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour
+chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28.
+Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1.
+
+Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent
+article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des
+articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de
+l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des
+comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie
+électronique s'effectue peuvent être précisées par un accord professionnel
+conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur
+d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de
+reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution n'est pas
+significative ainsi que les conditions de transmission des informations
+mentionnées à l'article L. 132-28-1.
+
+En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités
+et la date de la reddition des comptes.
+
+II.-Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues
+par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en
+intégralité à l'auteur, ces informations sont communiquées par le
+sous-cessionnaire. Sous réserve de l'article L. 132-17-3 du présent code et des
+articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de l'image animée, un accord
+professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs
+ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du
+présent code, et, d'autre part, les organisations représentatives des
+cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'auteur
+peut obtenir communication des informations. Cet accord détermine en particulier
+si l'auteur s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par
+l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.
+
+III.-Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des
+intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
+
+A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de
+l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article
+2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du
+Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le
+marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/ CE et 2001/29/ CE, les
+conditions dans lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations
+détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions
+de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de
+l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
+
+IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de
+logiciels.
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032856293
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)
- [Article L212-3](article_l212-3.md)
+- [Article L212-3-1](article_l212-3-1.md)
- [Article L212-3-2](article_l212-3-2.md)
- [Article L212-3-3](article_l212-3-3.md)
- [Article L212-3-4](article_l212-3-4.md)
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ii/section_1/article_l212-3-1.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-06-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043499721
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/97/LEGIARTI000043499721.xml
+---
+
+###### Article L212-3-1
+
+I. - Lorsque l'artiste-interprète a transmis tout ou partie de ses droits
+d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un
+procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des
+informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par
+l'exploitation de l'œuvre ou de l'objet protégé, en distinguant les différents
+modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation.
+
+Sous réserve de l'article L. 212-15 du présent code et des accords
+professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en
+application des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code
+du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la
+reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel
+l'envoi par voie électronique s'effectue, peuvent être précisées par un accord
+professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour
+chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions
+particulières de reddition des comptes pour les artistes-interprètes dont la
+contribution n'est pas significative.
+
+En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités
+et la date de la reddition des comptes.
+
+II. - Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues
+par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en
+intégralité à l'artiste-interprète, ces informations sont communiquées par le
+sous-cessionnaire. Sous réserve des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à
+L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu
+entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les
+organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent
+code, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du
+secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut
+obtenir communication des informations mentionnées au premier alinéa du I et
+détenues par un sous-cessionnaire lorsque le cessionnaire n'a pas fourni à
+l'artiste-interprète l'intégralité de ces informations. Cet accord détermine en
+particulier si l'artiste-interprète s'adresse directement au sous-cessionnaire
+ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les
+informations manquantes.
+
+III. - Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des
+intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
+
+A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de
+l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les conditions dans lesquelles
+l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations détenues par le
+sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions
+de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de
+l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.