diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md index c04c20f..fc1694e 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161639 - [Article L131-3-3](article_l131-3-3.md) - [Article L131-4](article_l131-4.md) - [Article L131-5](article_l131-5.md) +- [Article L131-5-1](article_l131-5-1.md) - [Article L131-5-2](article_l131-5-2.md) - [Article L131-5-3](article_l131-5-3.md) - [Article L131-6](article_l131-6.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-5-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-5-1.md new file mode 100644 index 0000000..a531c3f --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-5-1.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-06-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043497433 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/74/LEGIARTI000043497433.xml +--- + +###### Article L131-5-1 + +I.-Lorsque l'auteur a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le +cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication +électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et +transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre, +en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour +chaque mode d'exploitation, sous réserve des articles L. 132-17-3 et L. 132-28. +Cette obligation est sans préjudice de celle prévue à l'article L. 132-28-1.
+ +Sous réserve des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent +article pris en application de l'article L. 132-17-8 du présent code et des +articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de +l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des +comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie +électronique s'effectue peuvent être précisées par un accord professionnel +conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur +d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de +reddition des comptes pour les auteurs dont la contribution n'est pas +significative ainsi que les conditions de transmission des informations +mentionnées à l'article L. 132-28-1.
+ +En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités +et la date de la reddition des comptes.
+ +II.-Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues +par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en +intégralité à l'auteur, ces informations sont communiquées par le +sous-cessionnaire. Sous réserve de l'article L. 132-17-3 du présent code et des +articles L. 213-28 et L. 251-5 du code du cinéma et de l'image animée, un accord +professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'auteurs +ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du +présent code, et, d'autre part, les organisations représentatives des +cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'auteur +peut obtenir communication des informations. Cet accord détermine en particulier +si l'auteur s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par +l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.
+ +III.-Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des +intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
+ +A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de +l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 portant transposition du 6 de l'article +2 et des articles 17 à 23 de la directive 2019/790 du Parlement européen et du +Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le +marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/ CE et 2001/29/ CE, les +conditions dans lesquelles l'auteur peut obtenir communication des informations +détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions +de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de +l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.
+ +IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de +logiciels. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ii/section_1/README.md index de35bc3..e34513a 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000032856293 - [Article L212-1](article_l212-1.md) - [Article L212-2](article_l212-2.md) - [Article L212-3](article_l212-3.md) +- [Article L212-3-1](article_l212-3-1.md) - [Article L212-3-2](article_l212-3-2.md) - [Article L212-3-3](article_l212-3-3.md) - [Article L212-3-4](article_l212-3-4.md) diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ii/section_1/article_l212-3-1.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ii/section_1/article_l212-3-1.md new file mode 100644 index 0000000..26d7b9e --- /dev/null +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_unique/chapitre_ii/section_1/article_l212-3-1.md @@ -0,0 +1,59 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-06-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043499721 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/49/97/LEGIARTI000043499721.xml +--- + +###### Article L212-3-1 + +I. - Lorsque l'artiste-interprète a transmis tout ou partie de ses droits +d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un +procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des +informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par +l'exploitation de l'œuvre ou de l'objet protégé, en distinguant les différents +modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation.
+ +Sous réserve de l'article L. 212-15 du présent code et des accords +professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en +application des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code +du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la +reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel +l'envoi par voie électronique s'effectue, peuvent être précisées par un accord +professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour +chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions +particulières de reddition des comptes pour les artistes-interprètes dont la +contribution n'est pas significative.
+ +En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités +et la date de la reddition des comptes.
+ +II. - Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues +par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en +intégralité à l'artiste-interprète, ces informations sont communiquées par le +sous-cessionnaire. Sous réserve des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à +L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu +entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les +organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent +code, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du +secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut +obtenir communication des informations mentionnées au premier alinéa du I et +détenues par un sous-cessionnaire lorsque le cessionnaire n'a pas fourni à +l'artiste-interprète l'intégralité de ces informations. Cet accord détermine en +particulier si l'artiste-interprète s'adresse directement au sous-cessionnaire +ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les +informations manquantes.
+ +III. - Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des +intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.
+ +A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de +l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les conditions dans lesquelles +l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations détenues par le +sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions +de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de +l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.