Décret n° 2017-253 du 27 février 2017 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap

Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034097575
NOR: MCCB1632092D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/09/75/JORFTEXT000034097575.xml
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République française 2017-03-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020085964
###### Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes bénéficiaires de l'exception](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l'exception](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'organisme dépositaire des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées](sous-section_4)
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l'exception](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Bibliothèque nationale de France](sous-section_3)

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Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGISCTA000020085962
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034103596
---
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes bénéficiaires de l'exception
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
- [Article R122-13](article_r122-13.md)
- [Article R122-14](article_r122-14.md)
- [Article R122-15](article_r122-15.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085957.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103580.xml
---
###### Article R122-13
Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5
sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème
pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées
figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou
supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre
du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées
arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la
commission prévue à l'article R. 122-15.<br />
Cette liste indique :<br />
1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction
et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article
L. 122-5-1 ;<br />
2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont
agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés
par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;<br />
3° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 2°, ceux qui sont
autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d'un
organisme établi dans un autre Etat en application de l'article L. 122-5-2.<br />
La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.<br />
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085954.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103574.xml
---
###### Article R122-14
Le certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de
lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à
exercer la profession de médecin dans les conditions prévues aux articles L.
4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est
valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s'il
s'avère que le handicap est irrémédiable.
Le retrait de l'autorisation, le retrait de l'agrément ou la radiation de la
liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à
l'article R. 122-15.<br />
Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements
inscrits ou agréés ou autorisés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les
conditions auxquelles est subordonné l'inscription, l'agrément ou
l'autorisation.<br />
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des
personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise
en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu
présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise
en demeure.<br />
L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République
française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103564.xml
---
###### Article R122-15
I. La commission en charge de l'exception handicap est placée auprès du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes
handicapées.<br />
Elle a pour missions :<br />
1° D'instruire et d'émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes
morales et les établissements mentionnés au 7° de l'article L. 122-5 en vue
d'une inscription sur la liste, de la délivrance de l'agrément et de
l'autorisation dans les conditions définies à l'article R. 122-13 ;<br />
2° D'émettre un avis sur les radiations de la liste, les retraits d'agrément et
d'autorisation prévus à l'article R. 122-14 ;<br />
3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l'exception prévue au 7° de l'article
L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des
articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 et d'avertir le ministre chargé de la culture
et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation de ces
conditions ;<br />
4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise
en œuvre de l'exception prévue au 7° de l'article L. 122-5.<br />
II. La commission comprend dix membres nommés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées pour une
période de cinq ans :<br />
1° Cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de
personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;<br />
2° Cinq membres représentant les titulaires de droits.<br />
Un représentant de la Bibliothèque nationale de France participe aux travaux de
la commission avec voix consultative.<br />
III. Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un
an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de
personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de
droits.<br />
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels
civils de l'Etat.<br />
IV. La commission adopte un règlement intérieur.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères
chargés de la culture et des personnes handicapées.

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Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGISCTA000020085952
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034103593
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l'exception
- [Article R122-15](article_r122-15.md)
- [Article R122-16](article_r122-16.md)
- [Article R122-17](article_r122-17.md)
- [Article R122-18](article_r122-18.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085948.xml
---
###### Article R122-15
La liste des personnes morales et des établissements ouverts au public
mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est arrêtée, en
application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue à
l'article R. 122-16, par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé
des personnes handicapées.<br />
Cette liste indique parmi ces personnes morales et ces établissements ceux qui,
en application du troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5, sont habilités à
demander que soient mis à leur disposition les fichiers numériques ayant servi à
l'édition d'œuvres imprimées.<br />
Elle est publiée au Journal officiel de la République française.<br />
La radiation de la liste ou la privation de la possibilité d'avoir accès aux
fichiers numériques est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
culture et du ministre chargé des personnes handicapées soit à la demande des
personnes morales et des établissements inscrits, soit, sous réserve que ceux-ci
aient été à même de présenter leurs observations dans un délai de deux mois à
compter de la mise en demeure de régulariser adressée par l'autorité
administrative, lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions auxquelles est
subordonnée l'inscription.<br />
L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085944.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103557.xml
---
###### Article R122-16
I.-Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé
des personnes handicapées une commission qui comprend dix membres nommés par
arrêté conjoint de ces ministres pour une période de quatre ans :<br />
I. Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la
personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la
commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :<br />
-cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de
personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;<br />
1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses
comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le
cas échéant, à ses statuts ;<br />
-cinq membres représentant les titulaires de droits.<br />
2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers ;
indiquer parmi ses adhérents ou usagers le nombre de personnes atteintes d'une
ou plusieurs déficiences mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 et préciser les
moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes sont empêchées, du fait de
ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur l'a
rendue disponible au public ;<br />
II.-Les attributions de cette commission sont les suivantes :<br />
3° Justifier de son activité de conception, de réalisation ou de communication
de documents adaptés au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments
suivants :<br />
a) Instruire les demandes déposées par les personnes morales et les
établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue
d'une inscription sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article
R. 122-15 ;<br />
a) La composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports
répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;<br />
b) Etablir un projet de liste à l'intention du ministre chargé de la culture et
du ministre chargé des personnes handicapées ;<br />
b) Les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions
sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation
des documents adaptés ;<br />
c) Veiller à ce que les activités des personnes morales et des établissements
inscrits sur la liste s'exercent dans le strict respect des dispositions du 7°
de l'article L. 122-5. A cette fin, ces personnes morales et ces établissements
lui communiquent un rapport d'activité annuel ainsi que toute information qui
lui paraît utile ;<br />
c) Les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;<br />
d) Avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes
handicapées en cas d'inobservation des dispositions du 7° de l'article L. 122-5
par une personne morale ou un établissement inscrit sur la liste.<br />
d) Une présentation des services rendus annuellement et, le cas échéant, des
œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité
au bénéfice des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;<br />
III.-Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un
an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de
personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de
droits.<br />
4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le
respect des conditions définies au 7° de l'article L. 122-5 et aux articles L.
122-5-1 et L. 122-5-2.<br />
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de
l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et 4° et,
uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées au 1°,
ainsi que toute information mentionnée au 3° qui n'aurait pas été communiquée
dans le rapport prévu au II de l'article R. 122-17.<br />
Un représentant de l'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7°
de l'article L. 122-5 participe aux travaux de la commission avec voix
consultative.<br />
II. Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste
prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de
l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa
demande :<br />
La commission peut entendre toute personne qualifiée afin d'éclairer ses
travaux.<br />
1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de
sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de
France ;<br />
La commission adopte un règlement intérieur.<br />
2° Donner toute information relative aux modalités d'adaptation de ces fichiers
aux besoins de lecture des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5
;<br />
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.<br />
3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers
et leurs adaptations ;<br />
Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.<br />
4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de
ces fichiers aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé
de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.
III. Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste
prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 et au titre de l'agrément prévu au 2° de
l'article L. 122-5-1, pour être autorisé au titre de l'article L. 122-5-2, la
personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande, indiquer le
contenu envisagé des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
122-5-2 s'agissant des conditions de mise à disposition des documents adaptés
dès lors que les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ne peuvent
accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au
public, ainsi que des mesures prises par l'organisme destinataire de ces
documents adaptés afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les
personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.<br />
IV. Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une
demande formulée au titre du I, du II ou du III vaut décision d'acceptation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103531.xml
---
###### Article R122-17
I. Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste
communiquent à la commission toute modification significative concernant les
renseignements qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.<br />
II. Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste
communiquent à la commission un rapport annuel de leur activité en faveur des
personnes atteintes d'un handicap ainsi que toute information qui leur paraît
utile.<br />
III. Un registre mentionnant, par pays de destination, la liste des œuvres
ainsi que le nombre et la nature des documents adaptés mis à la disposition
d'organismes sans but lucratif établis dans un autre Etat est annexé au rapport
prévu à l'article L. 122-5-2.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-12-23
Identifiant: LEGIARTI000034103550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103550.xml
---
###### Article R122-18
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au
1° de l'article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d'une œuvre déposé
par l'éditeur ne peuvent communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque
nationale de France qu'aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5,
pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.

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@ -1,10 +1,12 @@
---
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGISCTA000020085942
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034103590
---
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l'exception
###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Bibliothèque nationale de France
- [Article R122-17](article_r122-17.md)
- [Article R122-18](article_r122-18.md)
- [Article R122-19](article_r122-19.md)
- [Article R122-20](article_r122-20.md)
- [Article R122-21](article_r122-21.md)
- [Article R122-22](article_r122-22.md)

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@ -1,71 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085929.xml
---
###### Article R122-17
I.-Pour être inscrit sur la liste prévue à l'article R. 122-15, la personne
morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :<br />
1° Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses
comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le
cas échéant, à ses statuts ;<br />
2° Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers et
justifier que ceux-ci entrent dans la catégorie des personnes mentionnées aux
articles R. 122-13 et R. 122-14 ;<br />
3° Apporter la preuve de son activité de conception, de réalisation et de
communication de supports au bénéfice de ces personnes en communiquant les
éléments suivants :<br />
-la composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant
à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;<br />
-les moyens humains et matériels disponibles pour assurer la communication et,
le cas échéant, la conception et la réalisation des supports ;<br />
-les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;<br />
-un bilan annuel des services rendus et, le cas échéant, des œuvres rendues
accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des
personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;<br />
4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le
respect des conditions définies au premier alinéa du 7° de l'article L.
122-5.<br />
II.-Pour être inscrit sur la même liste au titre des personnes morales et des
établissements habilités à demander l'accès aux fichiers numériques ayant servi
à l'édition d'œuvres imprimées, la personne morale ou l'établissement doit en
outre à l'appui de sa demande :<br />
1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de
sécurisation des fichiers numériques transmis dans un format ouvert par
l'organisme dépositaire ;<br />
2° Donner toute information relative aux conditions d'adaptation de ces fichiers
aux besoins de lecture des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R.
122-14 ;<br />
3° Apporter la preuve de la sécurisation de ces fichiers adaptés ou non, en vue
de leur transmission ;<br />
4° Apporter la preuve de la sécurisation et de la confidentialité de la
transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et
R. 122-14.<br />
III.-La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans à compter de la
date de sa publication au Journal officiel de la République française. Toute
nouvelle demande est présentée dans les formes et les conditions prévues au
présent article.<br />
IV.-Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste
communiquent à la commission toute modification concernant les renseignements
qu'ils ont fournis à l'appui de leur demande.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085938.xml
---
###### Article R122-18
Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée à
l'article R. 122-15 qui demandent un fichier numérique ayant servi à l'édition
d'une œuvre imprimée ne peuvent communiquer le fichier transmis par l'organisme
dépositaire qu'aux personnes atteintes d'un handicap au sens des articles R.
122-13 et R. 122-14, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la
lecture des ouvrages.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034103546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103546.xml
---
###### Article R122-19
L'éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique
d'une œuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en
est faite par celle-ci.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034103542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103542.xml
---
###### Article R122-20
Les personnes morales et les établissements mentionnés au 1° de l'article L.
122-5-1 transmettent à la Bibliothèque nationale de France les fichiers des
documents adaptés sous forme numérique qu'ils ont réalisés dès lors qu'ils les
mettent à la disposition des personnes handicapées mentionnées au 7° de
l'article L. 122-5.<br />
Au regard de leurs caractéristiques techniques, des coûts de leur conservation
et de leur usage, la Bibliothèque nationale de France sélectionne, parmi ces
documents, ceux qu'elle conserve et définit leur durée de conservation.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034103537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/35/LEGIARTI000034103537.xml
---
###### Article R122-21
La Bibliothèque nationale de France rend compte chaque année, dans un rapport au
ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées,
des conditions de sélection, de conservation et de mise à disposition des
fichiers des documents adaptés transmis par les personnes morales et les
établissements mentionnés au 1° de l'article L. 122-5-1 ainsi que des conditions
de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques déposés par les
éditeurs. Ce rapport est transmis au président de la commission mentionnée à
l'article R. 122-15 et est publié sur le site internet du ministère de la
culture et de la communication.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034102164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/21/LEGIARTI000034102164.xml
---
###### Article R122-22
<p align="left">
Pour l'application du premier alinéa du b du 2° de l'article L. 122-5-1, sont
considérés comme livres scolaires soumis à l'obligation de dépôt auprès de la
Bibliothèque nationale de France les documents mentionnés à l'article D.
314-128 du code de l'éducation.
</p>

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Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGISCTA000020085936
---
###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'organisme dépositaire des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées
- [Article R122-19](article_r122-19.md)
- [Article R122-20](article_r122-20.md)
- [Article R122-21](article_r122-21.md)
- [Article D122-22](article_d122-22.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020221643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/22/16/LEGIARTI000020221643.xml
---
###### Article D122-22
L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L.
122-5 est la Bibliothèque nationale de France.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085926.xml
---
###### Article R122-19
L'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L.
122-5 doit remplir les conditions suivantes :<br />
a) Exercer une activité d'organisation et de mise à disposition du public de
ressources documentaires ;<br />
b) Disposer d'une infrastructure permettant le développement, d'une part, des
moyens nécessaires à la mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à
l'édition d'œuvres imprimées, d'autre part, des techniques de sécurisation, de
stockage et de communication de ces fichiers ;<br />
c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la défense des droits des
personnes atteintes d'un handicap ou du droit de la propriété intellectuelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085924
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085924.xml
---
###### Article R122-20
L'éditeur transmet à l'organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à
l'édition d'une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est
faite par celui-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-12-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085934.xml
---
###### Article R122-21
L'organisme dépositaire rend compte chaque année dans un rapport au ministre
chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées des
conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques ayant servi
à l'édition d'œuvres imprimées.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085966
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085966.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034103607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/36/LEGIARTI000034103607.xml
---
###### Article R211-1
L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions
définies aux articles R. 122-13 à R. 122-16 et aux I, III et IV de l'article R.
122-17.
définies aux articles R. 122-13 à R. 122-15, aux I, III et IV de l'article R.
122-16, et à l'article R. 122-17.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-25
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020085971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/08/59/LEGIARTI000020085971.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034103617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/36/LEGIARTI000034103617.xml
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###### Article R341-1
L'exception prévue au 3° de l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions
définies aux articles R. 122-13 à R. 122-21.
définies aux articles R. 122-13 à R. 122-22.