Décret n°69-190 du 15 février 1969 ADDITIONS

RELATIF A LA PROCEDURE DE SAISIE-CONTREFACON EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000694039
Ancien identifiant: 1DX969190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/40/JORFTEXT000000694039.xml
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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179103
###### Section 1 : Mesures probatoires.
- [Article R615-1](article_r615-1.md)
- [Article R615-2](article_r615-2.md)
- [Article R615-3](article_r615-3.md)
- [Article R615-4](article_r615-4.md)
- [Article R615-5](article_r615-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2004-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006280631
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X615R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/06/LEGIARTI000006280631.xml
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###### Article R615-1
La description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés
prétendus contrefaits, prévue par l'article L. 615-5 est ordonnée par le
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations
doivent être effectuées.<br />
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du
brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou
du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu à l'article L. 615-4, premier
alinéa, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat
complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat
d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les
conditions prévues audit article L. 615-4 sont remplies.<br />
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif
d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles
L. 613-10, L. 613-11 ou L. 613-15, le requérant doit justifier que la condition
prescrite par l'article L. 615-2, deuxième alinéa, est remplie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2008-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006280634
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X615R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/06/LEGIARTI000006280634.xml
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###### Article R615-2
Lorsque la saisie réelle est ordonnée, le juge peut exiger du requérant un
cautionnement, qui doit être consigné avant qu'il soit procédé à la saisie.<br />
A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit,
avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou
décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de
cautionnement. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de
saisie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2008-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006280635
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X615R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/06/LEGIARTI000006280635.xml
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###### Article R615-3
Le délai prévu à l'article L. 615-5, quatrième alinéa, et imparti au requérant
pour se pourvoir devant le tribunal est de quinze jours à compter du jour où la
saisie ou la description est intervenue.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2004-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006280636
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X615R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/06/LEGIARTI000006280636.xml
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###### Article R615-4
Les présidents des tribunaux de grande instance visés à l'article R. 615-1 sont
seuls compétents pour ordonner la description détaillée, avec ou sans saisie
réelle, des objets prétendus contrefaits conformément à l'article R. 615-1.