Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77683 DU 30-06-1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,SIGNEE A MUNICH LE 05-10-1973

PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 77683 DU 30 JUIN 1977 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN SIGNEE A MUNICH LE 5 OCTOBRE 1973 : CHAPITRE 1E : DEPOT DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN AUPRES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE CHAPITRE 2 : DEMANDES DE BREVET EUROPEEN INTERESSANT LA DEFENSE CHAPITRE 3 : TRANSFORMATION DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN EN DEMANDE DE BREVET FRANCAIS CHAPITRE 4 : TRADUCTION DU BREVET EUROPEEN ET DES REVENDICATIONS DE LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN CHAPITRE 5 : REGISTRE NATIONAL DES BREVETS CHAPITRE 6 : TAXES ET REDEVANCES.

Nature: DECRET
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Ancien identifiant: 1DX9781011
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13 Date de début: 2023-06-01
Date de fin: 2023-06-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006280604 Identifiant: LEGIARTI000036989945
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###### Article R614-16 ###### Article R614-16
@ -15,8 +14,21 @@ brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par
l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont
décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.<br /> décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.<br />
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration Lorsque le titulaire dun brevet européen a déposé une demande deffet unitaire,
du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet il peut sacquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la
européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai signification de la décision de rejet de la demande deffet unitaire qui nest
supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans plus susceptible de recours :<br />
le même délai.
1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la
mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et
la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ;<br />
2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de
signification mentionnée au deuxième alinéa.<br />
Lorsque le paiement dune redevance annuelle na pas été effectué à lexpiration
du délai mentionné au paragraphe 2 de larticle 141 de la convention sur le
brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ou à lexpiration du délai
mentionné au deuxième alinéa du présent article, ladite redevance peut être
valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le
paiement dune redevance de retard dans le même délai.