diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r614-16.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r614-16.md index 75cf26a..4ee85b9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r614-16.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_r614-16.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1995-04-13 -Date de fin: 2023-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006280604 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X614R16AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/06/LEGIARTI000006280604.xml +Date de début: 2023-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036989945 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/98/99/LEGIARTI000036989945.xml --- ###### Article R614-16 @@ -15,8 +14,21 @@ brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
-Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration -du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet -européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai -supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans -le même délai. +Lorsque le titulaire d’un brevet européen a déposé une demande d’effet unitaire, +il peut s’acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la +signification de la décision de rejet de la demande d’effet unitaire qui n’est +plus susceptible de recours :
+ +1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la +mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et +la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ;
+ +2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de +signification mentionnée au deuxième alinéa.
+ +Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à l’expiration +du délai mentionné au paragraphe 2 de l’article 141 de la convention sur le +brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ou à l’expiration du délai +mentionné au deuxième alinéa du présent article, ladite redevance peut être +valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le +paiement d’une redevance de retard dans le même délai.