Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle
Transposition complète de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000539024 NOR: INDP9200182D Ancien identifiant: 1DX992360 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/90/JORFTEXT000000539024.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-08
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Date de fin: 2016-04-25
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Identifiant: LEGIARTI000006280139
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X421R01AXXAB
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Date de début: 2016-04-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032450908
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/09/LEGIARTI000032450908.xml
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###### Article R421-1
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@ -31,8 +30,8 @@ et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
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3° Une pratique professionnelle de trois années au moins ;<br />
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4° Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont
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fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux,
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ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du
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ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour
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les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
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4° Le succès à un examen d'aptitude en langue française dont les modalités et le
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programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde
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des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété
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industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves
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sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-08
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Date de fin: 2016-04-25
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Identifiant: LEGIARTI000006280148
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X421R05AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/01/LEGIARTI000006280148.xml
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||||
Date de début: 2016-04-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032450930
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/09/LEGIARTI000032450930.xml
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###### Article R421-5
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@ -19,14 +18,15 @@ La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière
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correspondant à la mention de spécialisation recherchée et sous la
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responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec
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la même mention. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise
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dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique
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européen sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne
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habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la
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spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété
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industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie.<br />
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dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France
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reconnaissant cette pratique professionnelle sous réserve qu'elle l'ait été sous
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la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la
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matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central
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de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie.<br />
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Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle
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personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se
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présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente
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par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la
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spécialisation concernée.
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personne ou lorsqu'elle aura été acquise dans un pays tiers, le jury prévu à
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||||
l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un
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candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son
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étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.
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@ -1,35 +1,42 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-05-08
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Date de fin: 2016-04-25
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Identifiant: LEGIARTI000006280153
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X421R07AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/01/LEGIARTI000006280153.xml
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Date de début: 2016-04-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032450939
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/09/LEGIARTI000032450939.xml
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###### Article R421-7
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Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux
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articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont
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suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une
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durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement
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d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de
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formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce
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cycle d'études et qui justifient :<br />
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suivi avec succès un cycle d'études et, le cas échéant, la formation
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professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :<br />
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1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
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profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés :<br />
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profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen délivrés :<br />
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a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise
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de façon prépondérante dans l'Union ;<br />
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de façon prépondérante dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique
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européen ;<br />
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b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une
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attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le
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diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience
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professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;<br />
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attestation émanant de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat
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ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de
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trois ans au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
|
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équivalente, acquise sur son territoire ;<br />
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||||
2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins
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au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas
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l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit
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attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
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2° Soit de l'exercice de la profession à temps plein pendant une année ou à
|
||||
temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années
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précédentes, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
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||||
l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de
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cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité
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compétente de cet Etat et que l'intéressé possède une ou plusieurs attestations
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de compétence ou preuves de titres de formation préparant à l'exercice de la
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profession, délivrées par l'autorité compétente d'un Etat membre qui ne
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réglemente pas la profession. Toutefois, l'expérience professionnelle d'un an
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n'est pas requise si le titre de formation dont dispose le demandeur certifie
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une formation réglementée.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1995-04-13
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Date de fin: 2016-04-25
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Identifiant: LEGIARTI000006280154
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Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X421R08AXXAA
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Date de début: 2016-04-25
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032450946
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###### Article R421-8
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Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen
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d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les
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||||
modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
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||||
justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :<br />
|
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d'aptitude en langue française devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le
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||||
programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
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||||
ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :<br />
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||||
1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières
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||||
substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes
|
||||
et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 ;<br />
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||||
et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 et que les
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||||
connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de
|
||||
son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et
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||||
ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme
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||||
compétent, ne permettent pas de compenser ces différences ;<br />
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||||
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||||
2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice
|
||||
est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas
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@ -27,5 +30,14 @@ spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières
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substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le
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||||
demandeur fait état.<br />
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Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle adresse
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||||
au demandeur une notification qui précise le niveau de qualification
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||||
professionnelle requis en France et établit, compte tenu du niveau de
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||||
qualification professionnelle du demandeur, les différences substantielles
|
||||
justifiant le recours à un examen d'aptitude.<br />
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||||
L'examen d'aptitude est organisé dans un délai de six mois à compter de cette
|
||||
notification.<br />
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||||
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le
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||||
directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
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