Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle

Transposition complète de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000539024
NOR: INDP9200182D
Ancien identifiant: 1DX992360
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/90/JORFTEXT000000539024.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-08
Date de fin: 2016-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006280139
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X421R01AXXAB
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Date de début: 2016-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032450908
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###### Article R421-1
@ -31,8 +30,8 @@ et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;<br />
3° Une pratique professionnelle de trois années au moins ;<br />
4° Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont
fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du
ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour
les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.
4° Le succès à un examen d'aptitude en langue française dont les modalités et le
programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété
industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves
sont aménagées pour les mandataires agréés près l'Office européen des brevets.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-08
Date de fin: 2016-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006280148
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X421R05AXXAC
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Date de début: 2016-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032450930
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###### Article R421-5
@ -19,14 +18,15 @@ La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière
correspondant à la mention de spécialisation recherchée et sous la
responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle inscrite avec
la même mention. Cette pratique professionnelle peut également avoir été acquise
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique
européen sous réserve qu'elle l'ait été sous la responsabilité d'une personne
habilitée à représenter les personnes, dans la matière correspondant à la
spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété
industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie.<br />
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à un accord avec la France
reconnaissant cette pratique professionnelle sous réserve qu'elle l'ait été sous
la responsabilité d'une personne habilitée à représenter les personnes, dans la
matière correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central
de la propriété industrielle de l'Etat dans lequel elle est établie.<br />
Lorsque la pratique n'aura pas été acquise sous la responsabilité d'une telle
personne, le jury prévu à l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se
présenter à l'examen un candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente
par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la
spécialisation concernée.
personne ou lorsqu'elle aura été acquise dans un pays tiers, le jury prévu à
l'article R. 421-6 pourra, sur dossier, admettre à se présenter à l'examen un
candidat dont la pratique aura été reconnue équivalente par son contenu, son
étendue et son respect des normes usuelles dans la spécialisation concernée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-05-08
Date de fin: 2016-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006280153
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X421R07AXXAB
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Date de début: 2016-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032450939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/09/LEGIARTI000032450939.xml
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###### Article R421-7
Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux
articles R. 421-1 et R. 421-1-1 ne sont pas applicables aux personnes qui ont
suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une
durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement
d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de
formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce
cycle d'études et qui justifient :<br />
suivi avec succès un cycle d'études et, le cas échéant, la formation
professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :<br />
1° Soit d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la
profession dans un Etat membre de l'Union européenne délivrés :<br />
profession dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen délivrés :<br />
a) Par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise
de façon prépondérante dans l'Union ;<br />
de façon prépondérante dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique
européen ;<br />
b) Ou par une autorité d'un pays tiers, à condition que soit fournie une
attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu le
diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience
professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;<br />
attestation émanant de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat
ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de
trois ans au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale
équivalente, acquise sur son territoire ;<br />
2° Soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins
au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas
l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit
attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
2° Soit de l'exercice de la profession à temps plein pendant une année ou à
temps partiel pendant une durée équivalente, au cours des dix années
précédentes, dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de
cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité
compétente de cet Etat et que l'intéressé possède une ou plusieurs attestations
de compétence ou preuves de titres de formation préparant à l'exercice de la
profession, délivrées par l'autorité compétente d'un Etat membre qui ne
réglemente pas la profession. Toutefois, l'expérience professionnelle d'un an
n'est pas requise si le titre de formation dont dispose le demandeur certifie
une formation réglementée.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2016-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006280154
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X421R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/28/01/LEGIARTI000006280154.xml
Date de début: 2016-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032450946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/45/09/LEGIARTI000032450946.xml
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###### Article R421-8
Le bénéfice de l'article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen
d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le programme et les
modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :<br />
d'aptitude en langue française devant le jury prévu à l'article R. 421-6 dont le
programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle :<br />
1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières
substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes
et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 ;<br />
et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 421-1 et que les
connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de
son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et
ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme
compétent, ne permettent pas de compenser ces différences ;<br />
2° Soit lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice
est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas
@ -27,5 +30,14 @@ spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières
substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le
demandeur fait état.<br />
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle adresse
au demandeur une notification qui précise le niveau de qualification
professionnelle requis en France et établit, compte tenu du niveau de
qualification professionnelle du demandeur, les différences substantielles
justifiant le recours à un examen d'aptitude.<br />
L'examen d'aptitude est organisé dans un délai de six mois à compter de cette
notification.<br />
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le
directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.