Loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle

Création auprès du ministère de l'industrie et du commerce.‎
Texte totalement abrogé (article 5 de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, codification au code de la ‎propriété intellectuelle).‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515874
Ancien identifiant: 1LX951444
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/58/JORFTEXT000000515874.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279277
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X411L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/92/LEGIARTI000006279277.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042911994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/19/LEGIARTI000042911994.xml
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###### Article L411-2
Les recettes de l'Institut se composent de toutes redevances établies dans les
conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique relative aux lois de finances et perçues en matière de
propriété industrielle et en matière du registre du commerce et des métiers et
de dépôt des actes de sociétés, ainsi que des recettes accessoires. Ces recettes
doivent obligatoirement équilibrer toutes les charges de l'établissement.<br />
Les recettes de l'institut se composent de toutes redevances perçues en matière
de propriété industrielle et en matière de registre national du commerce et des
sociétés, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n°
2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
Le contrôle de l'exécution du budget de l'Institut s'exerce a posteriori selon
La fraction des redevances perçues par l'institut au titre du maintien en
vigueur des brevets européens reversée à l'organisation créée par l'article 4 de
la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5
octobre 1973, dite “ Convention sur le brevet européen ”, en application de
l'article 39 de cette convention, ainsi que les sommes perçues par l'institut
pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes tiers dans
le cadre de sa mission d'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du
code de commerce ne sont pas comptabilisées dans les recettes auxquelles
s'applique le plafond mentionné au premier alinéa du présent article.<br />
Les recettes de l'institut se composent également de recettes accessoires.<br />
Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon
des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.