Loi n°70-489 du 11 juin 1970 RELATIVE A LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES

ART. 1ER : RELATIF AUX OBTENTIONS VEGETALES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693437
Ancien identifiant: 1LX970489
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03 Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-03-01 Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279669 Identifiant: LEGIARTI000006279670
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###### Article L623-32 ###### Article L623-32
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat
d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue d'obtention végétale, tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4, constitue
un délit puni d'une amende de 2 000 F à 15 000 F. En cas de récidive, un un délit puni d'une amende de 25 000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de
emprisonnement de deux à six mois peut, en outre, être prononcé. Il y a six mois peut, en outre, être prononcé. Il y a récidive, au sens du présent
récidive, au sens du présent article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu article, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu dans les cinq années
dans les cinq années antérieures une condamnation pour le même délit. antérieures une condamnation pour le même délit.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03 Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-03-01 Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006279677 Identifiant: LEGIARTI000006279678
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L34AXXAA Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L34AXXAB
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###### Article L623-34 ###### Article L623-34
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou Quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d'un certificat ou
d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende de 2 000 d'une demande de certificat d'obtention végétale est puni d'une amende prévue
F à 5 000 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double. Il y a par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e
récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue par le 5° de l'article
dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le même délit. 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en
récidive. Il y a récidive au sens du présent article lorsqu'il a été rendu
contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour le
même délit.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03 Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1994-03-01 Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279679 Identifiant: LEGIARTI000006279680
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L35AXXAA Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X623L35AXXAB
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###### Article L623-35 ###### Article L623-35
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte
à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions à la sûreté de l'Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions
portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende de 3 000 F à 30 portées aux articles L. 623-9 et L. 623-10 est puni d'une amende de 30 000 F. Si
000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine
d'emprisonnement d'un à cinq ans poura, en outre, être prononcée. d'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcée.