Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
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République française 1994-02-08 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03 Date de début: 1994-02-08
Date de fin: 1994-02-08 Date de fin: 1998-07-02
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###### Article L335-2 ###### Article L335-2
@ -16,8 +16,7 @@ lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon
toute contrefaçon est un délit.<br /> toute contrefaçon est un délit.<br />
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.<br />
000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des
ouvrages contrefaits. ouvrages contrefaits.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03 Date de début: 1994-02-08
Date de fin: 1994-02-08 Date de fin: 1998-07-02
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###### Article L335-4 ###### Article L335-4
Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende toute
F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation, fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre
reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme,
gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle
vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de
exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.<br /> vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.<br />
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03 Date de début: 1994-02-08
Date de fin: 1994-02-08 Date de fin: 1998-07-02
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###### Article L335-5 ###### Article L335-5
En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois
peines encourues sont portées au double.<br /> précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement
ayant servi à commettre l'infraction.<br />
En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de
temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
l'établissement exploité par le condamné.<br /> Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle
donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L.
une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature, 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le
pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.<br /> non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25
000 F d'amende.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement,
une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due. Toute infraction aux
dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un
à six mois et d'une amende de 150 F à 15 000 F.<br />
En cas de récidive, les peines seront portées au double.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03 Date de début: 1994-02-08
Date de fin: 1994-02-08 Date de fin: 1996-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006279801 Identifiant: LEGIARTI000006279802
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X811L01AXXAA Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X811L01AXXAB
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###### Article L811-1 ###### Article L811-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer et Les dispositions du présent code sont applicables à la collectivité territoriale
à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles L. 421-1, de Mayotte, à l'exception des articles L. 335-8 et L. 621-1. Elles sont
L. 421-2, L. 422-1 à L. 422-10 et L. 423-2. applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception des articles L. 335-8, L.
421-1 à L. 422-10, L. 423-2 et L. 621-1.