Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 1994-02-08
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Date de début: 1994-02-08
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006279168
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###### Article L335-2
@ -16,8 +16,7 @@ lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon
toute contrefaçon est un délit.<br />
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120
000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.<br />
de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.<br />
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des
ouvrages contrefaits.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
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###### Article L335-4
Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000
F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation,
reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou
gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est
exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende toute
fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre
onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle
est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.<br />
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 1994-02-08
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Date de début: 1994-02-08
Date de fin: 1998-07-02
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###### Article L335-5
En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les
peines encourues sont portées au double.<br />
Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois
précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement
ayant servi à commettre l'infraction.<br />
En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre
temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de
l'établissement exploité par le condamné.<br />
Lorsque cette mesure de fermeture a été prononcée, le personnel doit recevoir
une indemnité égale à son salaire, augmentée de tous les avantages en nature,
pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.<br />
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement,
une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due. Toute infraction aux
dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un
à six mois et d'une amende de 150 F à 15 000 F.<br />
En cas de récidive, les peines seront portées au double.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de
travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle
donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L.
122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le
non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25
000 F d'amende.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 1994-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006279801
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X811L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/98/LEGIARTI000006279801.xml
Date de début: 1994-02-08
Date de fin: 1996-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006279802
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X811L01AXXAB
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###### Article L811-1
Les dispositions du présent code sont applicables aux territoires d'outre-mer et
à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles L. 421-1,
L. 421-2, L. 422-1 à L. 422-10 et L. 423-2.
Les dispositions du présent code sont applicables à la collectivité territoriale
de Mayotte, à l'exception des articles L. 335-8 et L. 621-1. Elles sont
applicables aux territoires d'outre-mer à l'exception des articles L. 335-8, L.
421-1 à L. 422-10, L. 423-2 et L. 621-1.