Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
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République française 2002-07-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2002-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006278945
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Date de début: 2002-07-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006278946
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X123L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278946.xml
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###### Article L123-6
@ -13,10 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278945.xml
Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant, contre
lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de
corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des
droits d'usufruit qu'il tient de l'article 767 du code civil sur les autres
biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur
n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet
usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et
distinctions établies par les articles 913 et suivants du code civil.<br />
droits qu'il tient des articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du code civil sur les
autres biens de la succession, de l'usufruit du droit d'exploitation dont
l'auteur n'aura pas disposé. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à
réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les
proportions et distinctions établies par les articles 913 et 914 du code
civil.<br />
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.