LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative)

Articles 1 à 5: le code de la propriété intellectuelle est annexé à la présente loi ainsi qu'une ‎table de référence des articles du code et des textes d'origine. La présente loi est applicable ‎aux TOM et à Mayotte. Le code est applicable à Mayotte et aux TOM à l'exception des ‎articles l421-1, l421-2, l422-1 à l422-10 et l423-2. ‎
L'article 6 modifie l'article-A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations ‎d'origine en renvoyant à l'article l721-1 du code introduit par le présent texte pour définir les ‎éléments constitutifs des appellations d'origine. Abroge les articles 418, 422, 422-1, 423-1, ‎‎423-2, 423-5, 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000357475
NOR: MENX9100082L
Ancien identifiant: 1LX992597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/74/JORFTEXT000000357475.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146350
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque](chapitre_iii)

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Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006161641
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###### Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
- [Article L133-1](article_l133-1.md)
- [Article L133-2](article_l133-2.md)
- [Article L133-3](article_l133-3.md)
- [Article L133-4](article_l133-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279017
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X133L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279017.xml
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###### Article L133-1
Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication
et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt
d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public.<br />
Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur selon les modalités
prévues à l'article L. 133-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006279018
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X133L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279018.xml
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###### Article L133-2
La rémunération prévue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs
des sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II
du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :<br />
-de la diversité des associés ;<br />
-de la qualification professionnelle des dirigeants ;<br />
-des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la
perception et la répartition de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
;<br />
-de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés
et au sein de ses organes dirigeants.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de
cet agrément.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279019
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X133L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279019.xml
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###### Article L133-3
La rémunération prévue au second alinéa de l'article L. 133-1 comprend deux
parts.<br />
La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur une contribution
forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour
le prêt, à l'exception des bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de
cette contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des
établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les modalités de
détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de
cette part.<br />
La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres
achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les
personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi
n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les
fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 %
du prix public de vente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-01
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006279020
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X133L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279020.xml
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###### Article L133-4
La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les
conditions suivantes :<br />
1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs
éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des livres achetés chaque année, pour
leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes
morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766
du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces
personnes et leurs fournisseurs communiquent à la ou aux sociétés mentionnées à
l'article L. 133-2 ;<br />
2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la
prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite
complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12
du code de la sécurité sociale.