Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 TENDANT A VALORISER L'ACTIVITE INVENTIVE ET A MODIFIER LE REGIME DES BREVETS D'INVENTION

TITRE I (ART. 1 A 12): DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II (ART. 13 A 27): DELIVRANCE DE BREVET.
TITRE III (ART. 28 A 41): DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AU BREVET.
TITRE IV (ART. 42 A 46): DU BREVET COMME OBJET DE PROPRIETE.
TITRE V (ART. 47 A 50): EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET.
TITRE VI: DE LA CONTREFACON,DES POUSSUITES ET DES PEINES (ART. 51 A 61).
TITRE VII (ART. 62 A 66): DU CERTIFICAT D'ADDITION.
TITRE VIII (ART. 67 A 74): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317285
Ancien identifiant: 1LX9681
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317285.xml
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République française 2011-05-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-03
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006279601
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X615L17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279601.xml
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000024042746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/27/LEGIARTI000024042746.xml
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###### Article L615-17
L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de
grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à
l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions
de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui
relèvent de la juridiction administrative.<br />
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de
brevets sont déterminés par voie réglementaire.<br />
Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris
lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale,
sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés
par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes
administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de
la juridiction administrative.<br />
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage,
dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.<br />
Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi que les cours d'appel
auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le
brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les
conditions prévues à l'article L. 614-13.
Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article
sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire
ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L.
614-13 du présent code.