diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l615-17.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l615-17.md index 2d9ea03af..36468fd61 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l615-17.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l615-17.md @@ -1,28 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-07-03 -Date de fin: 2011-05-19 -Identifiant: LEGIARTI000006279601 -Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X615L17AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279601.xml +Date de début: 2011-05-19 +Date de fin: 2014-03-13 +Identifiant: LEGIARTI000024042746 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/27/LEGIARTI000024042746.xml --- ###### Article L615-17 -L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de -grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à -l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions -de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui -relèvent de la juridiction administrative.
- -Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de -brevets sont déterminés par voie réglementaire.
+Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris +lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, +sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés +par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes +administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de +la juridiction administrative.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
-Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi que les cours d'appel -auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le -brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les -conditions prévues à l'article L. 614-13. +Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article +sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire +ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. +614-13 du présent code.