diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l615-17.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l615-17.md
index 2d9ea03af..36468fd61 100644
--- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l615-17.md
+++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_vi/titre_ier/chapitre_v/section_3/article_l615-17.md
@@ -1,28 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-03
-Date de fin: 2011-05-19
-Identifiant: LEGIARTI000006279601
-Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X615L17AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/96/LEGIARTI000006279601.xml
+Date de début: 2011-05-19
+Date de fin: 2014-03-13
+Identifiant: LEGIARTI000024042746
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/27/LEGIARTI000024042746.xml
---
###### Article L615-17
-L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de
-grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à
-l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions
-de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui
-relèvent de la juridiction administrative.
-
-Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de
-brevets sont déterminés par voie réglementaire.
+Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris
+lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale,
+sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés
+par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes
+administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de
+la juridiction administrative.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage,
dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
-Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi que les cours d'appel
-auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le
-brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les
-conditions prévues à l'article L. 614-13.
+Les tribunaux de grande instance mentionnés au premier alinéa du présent article
+sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire
+ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L.
+614-13 du présent code.