LOI n° 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative)

Articles 1 à 5: le code de la propriété intellectuelle est annexé à la présente loi ainsi qu'une ‎table de référence des articles du code et des textes d'origine. La présente loi est applicable ‎aux TOM et à Mayotte. Le code est applicable à Mayotte et aux TOM à l'exception des ‎articles l421-1, l421-2, l422-1 à l422-10 et l423-2. ‎
L'article 6 modifie l'article-A de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations ‎d'origine en renvoyant à l'article l721-1 du code introduit par le présent texte pour définir les ‎éléments constitutifs des appellations d'origine. Abroge les articles 418, 422, 422-1, 423-1, ‎‎423-2, 423-5, 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000357475
NOR: MENX9100082L
Ancien identifiant: 1LX992597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/74/JORFTEXT000000357475.xml
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République française 1997-03-28 00:00:00 +01:00
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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161637
- [Article L122-1](article_l122-1.md)
- [Article L122-2](article_l122-2.md)
- [Article L122-2-1](article_l122-2-1.md)
- [Article L122-2-2](article_l122-2-2.md)
- [Article L122-3](article_l122-3.md)
- [Article L122-4](article_l122-4.md)
- [Article L122-5](article_l122-5.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006278905
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L02BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278905.xml
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###### Article L122-2-1
Le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par
les dispositions du présent code dès lors que l'oeuvre est émise vers le
satellite à partir du territoire national.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006278906
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X122L02CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278906.xml
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###### Article L122-2-2
Est également régi par les dispositions du présent code le droit de
représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du
territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un
niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le
présent code :<br />
1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une
station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code
peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;<br />
2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir
d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque
l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une
entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur
le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être
exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.

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@ -9,5 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179041
- [Article L132-18](article_l132-18.md)
- [Article L132-19](article_l132-19.md)
- [Article L132-20](article_l132-20.md)
- [Article L132-20-1](article_l132-20-1.md)
- [Article L132-20-2](article_l132-20-2.md)
- [Article L132-21](article_l132-21.md)
- [Article L132-22](article_l132-22.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006278997
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L20BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278997.xml
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###### Article L132-20-1
I.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997,
le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans
changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir d'un
Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société
de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le
titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé
de la culture.<br />
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'une de ces
sociétés, il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
désignation à la société, qui ne peut refuser.<br />
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national
mentionne la société chargée d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission
par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de
la Communauté européenne.<br />
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :<br />
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens
que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits
définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;<br />
2° De l'importance de leur répertoire ;<br />
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre
II du livre III.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de
l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les
modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de
retransmission.<br />
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une
entreprise de communication audiovisuelle.<br />
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une
entreprise de communication audiovisuelle.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006278998
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X132L20CXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/89/LEGIARTI000006278998.xml
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###### Article L132-20-2
Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des
parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de
l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement,
d'une oeuvre par câble.<br />
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution
qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute
d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article et les modalités de désignation des médiateurs.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146351
- [Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble](chapitre_vii)

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Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGISCTA000006161648
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###### Chapitre VII : Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble
- [Article L217-1](article_l217-1.md)
- [Article L217-2](article_l217-2.md)
- [Article L217-3](article_l217-3.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006279063
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X217L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279063.xml
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###### Article L217-1
Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la télédiffusion par
satellite de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou des programmes d'une entreprise de communication audiovisuelle
sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion
est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L.
122-2-2.<br />
Dans les cas prévus à l'article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à
l'égard des personnes visées au 1° ou au 2° de cet article.

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@ -0,0 +1,44 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000006279064
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X217L02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279064.xml
---
###### Article L217-2
I.-Lorsqu'il est prévu par le présent code, le droit d'autoriser la
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le
territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme
ou d'un vidéogramme télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté
européenne ne peut être exercé, à compter de la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 97-283 du 27 mars 1997, que par une société de perception et de
répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III,
elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
Si le titulaire du droit n'en a pas confié la gestion à l'une de ces sociétés,
il désigne celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette
désignation à la société, qui ne peut refuser.<br />
Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la
prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme
mentionne la société chargée, le cas échéant, d'exercer le droit d'autoriser sa
retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les
Etats membres de la Communauté européenne.<br />
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères
énumérés à l'article L. 132-20-1.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de
l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les
modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de
retransmission.<br />
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une
entreprise de communication audiovisuelle.<br />
Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire
une entreprise de communication audiovisuelle.

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-03-28
Date de fin: 2021-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006279065
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X217L03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/90/LEGIARTI000006279065.xml
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###### Article L217-3
Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des
parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de
l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée,
intégrale et sans changement, d'un élément protégé par un des droits définis au
présent titre.<br />
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution
qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute
d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article et les modalités de désignation des médiateurs.