LOI n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle

Modification du code de la proprieté intellectuelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025422700
NOR: MCCX1133814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/42/27/JORFTEXT000025422700.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146350
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles](chapitre_iv)

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Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025440389
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###### Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles
- [Article L134-1](article_l134-1.md)
- [Article L134-2](article_l134-2.md)
- [Article L134-3](article_l134-3.md)
- [Article L134-4](article_l134-4.md)
- [Article L134-5](article_l134-5.md)
- [Article L134-6](article_l134-6.md)
- [Article L134-7](article_l134-7.md)
- [Article L134-8](article_l134-8.md)
- [Article L134-9](article_l134-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025433100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/31/LEGIARTI000025433100.xml
---
###### Article L134-1
On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en
France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion
commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une
publication sous une forme imprimée ou numérique.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025433074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433074.xml
---
###### Article L134-2
Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et
gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les
livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en
œuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles
L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.<br />
Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription
d'un livre indisponible dans la base de données.<br />
L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application
des articles L. 132-12 et L. 132-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000025433077
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433077.xml
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###### Article L134-3
I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article
L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa
représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception
et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente
partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.<br />
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la
reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont
autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée
limitée à cinq ans, renouvelable.<br />
II. ― Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des
droits dont elles ont la charge.<br />
III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération :<br />
1° De la diversité des associés de la société ;<br />
2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés
et au sein des organes dirigeants ;<br />
3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;<br />
4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la
perception des droits et leur répartition ;<br />
5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les
ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des
sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant
des sommes perçues par l'éditeur ;<br />
6° Des moyens probants que la société propose de mettre en œuvre afin
d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les
sommes perçues ;<br />
7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des
relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité
possible des œuvres ;<br />
8° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour veiller à la
défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat
d'édition.<br />
IV. ― Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de
contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à
l'article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des
résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou
non parties au contrat d'édition.<br />
La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration
des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de
droits.<br />
La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données
à ses observations et recommandations.<br />
La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à
l'assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu'elle
détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites
qui leur ont été données.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000025433135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/31/LEGIARTI000025433135.xml
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###### Article L134-4
I. ― L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de
reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du
droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par
une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition
est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base
de données mentionnée au même alinéa. Mention de cette opposition est faite dans
la base de données mentionnée au même article L. 134-2.<br />
Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l'auteur
d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou
de représentation de ce livre s'il juge que la reproduction ou la représentation
de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit
est exercé sans indemnisation.<br />
II. ― L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au
premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans
suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par
tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en
application de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le
délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données
mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa
représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues
au second alinéa du I de l'article L. 134-3.<br />
La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de
l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2015-02-23
Identifiant: LEGIARTI000025433083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433083.xml
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###### Article L134-5
A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai
prévu au I de l'article L. 134-4, la société de perception et de répartition des
droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une
forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de
reproduction de ce livre sous une forme imprimée.<br />
Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si
l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la
société de perception et de répartition des droits.<br />
L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la
société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une
durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l'article
L. 134-8.<br />
Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données
mentionnée à l'article L. 134-2.<br />
A défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve que cet
éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d'un livre sous une forme
imprimée, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu
d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre
indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la
preuve de l'exploitation effective du livre.<br />
A défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou
d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent
article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique
sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans
les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.<br />
L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a
accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même
second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de
l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre
numérique.<br />
L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne
préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000025433086
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433086.xml
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###### Article L134-6
L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée
d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de
perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur
décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la
représentation dudit livre sous forme numérique.<br />
L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la
société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L.
134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous
une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des
droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.<br />
Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article
est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.<br />
L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier
alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant
cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de
répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du
livre.<br />
La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une
autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux
premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la
poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la
durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa du I de
l'article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l'article L. 134-5, à concurrence
de cinq ans maximum et à titre non exclusif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000025433089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433089.xml
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###### Article L134-7
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès
à la base de données prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que le format
des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour
garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de
délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de
répartition des droits prévu à l'article L. 134-3, sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2015-02-23
Identifiant: LEGIARTI000025433092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433092.xml
---
###### Article L134-8
Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits
mentionnée à l'article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothèques
accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs
abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire
du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un
délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation.<br />
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que
l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou
commercial.<br />
Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à
tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait
immédiat de l'autorisation gratuite.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-09-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000025433095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433095.xml
---
###### Article L134-9
Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
321-9, les sociétés agréées mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des
actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit
et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les
bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres
indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont
pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier
alinéa de l'article L. 321-1.<br />
Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un
rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre
chargé de la culture.