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--- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/README.md
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146350
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque](chapitre_iii)
+- [Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles](chapitre_iv)
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/README.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025440389
+---
+
+###### Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles
+
+- [Article L134-1](article_l134-1.md)
+- [Article L134-2](article_l134-2.md)
+- [Article L134-3](article_l134-3.md)
+- [Article L134-4](article_l134-4.md)
+- [Article L134-5](article_l134-5.md)
+- [Article L134-6](article_l134-6.md)
+- [Article L134-7](article_l134-7.md)
+- [Article L134-8](article_l134-8.md)
+- [Article L134-9](article_l134-9.md)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025433100
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/31/LEGIARTI000025433100.xml
+---
+
+###### Article L134-1
+
+On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en
+France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion
+commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une
+publication sous une forme imprimée ou numérique.
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-2.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025433074
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433074.xml
+---
+
+###### Article L134-2
+
+Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et
+gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les
+livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en
+œuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles
+L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
+
+Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription
+d'un livre indisponible dans la base de données.
+
+L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application
+des articles L. 132-12 et L. 132-17.
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@@ -0,0 +1,71 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000025433077
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433077.xml
+---
+
+###### Article L134-3
+
+I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article
+L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa
+représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception
+et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente
+partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
+
+Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la
+reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont
+autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée
+limitée à cinq ans, renouvelable.
+
+II. ― Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des
+droits dont elles ont la charge.
+
+III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération :
+
+1° De la diversité des associés de la société ;
+
+2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés
+et au sein des organes dirigeants ;
+
+3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;
+
+4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la
+perception des droits et leur répartition ;
+
+5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les
+ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des
+sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant
+des sommes perçues par l'éditeur ;
+
+6° Des moyens probants que la société propose de mettre en œuvre afin
+d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les
+sommes perçues ;
+
+7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des
+relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité
+possible des œuvres ;
+
+8° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour veiller à la
+défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat
+d'édition.
+
+IV. ― Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de
+contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à
+l'article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des
+résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou
+non parties au contrat d'édition.
+
+La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration
+des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de
+droits.
+
+La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données
+à ses observations et recommandations.
+
+La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à
+l'assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu'elle
+détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites
+qui leur ont été données.
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-4.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000025433135
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/31/LEGIARTI000025433135.xml
+---
+
+###### Article L134-4
+
+I. ― L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de
+reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du
+droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par
+une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition
+est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
+134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la base
+de données mentionnée au même alinéa. Mention de cette opposition est faite dans
+la base de données mentionnée au même article L. 134-2.
+
+Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l'auteur
+d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou
+de représentation de ce livre s'il juge que la reproduction ou la représentation
+de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit
+est exercé sans indemnisation.
+
+II. ― L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au
+premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans
+suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par
+tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée en
+application de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le
+délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données
+mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa
+représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues
+au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
+
+La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les
+conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de
+l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-5.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2015-02-23
+Identifiant: LEGIARTI000025433083
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433083.xml
+---
+
+###### Article L134-5
+
+A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai
+prévu au I de l'article L. 134-4, la société de perception et de répartition des
+droits propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une
+forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de
+reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
+
+Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si
+l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la
+société de perception et de répartition des droits.
+
+L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la
+société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une
+durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l'article
+L. 134-8.
+
+Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données
+mentionnée à l'article L. 134-2.
+
+A défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve que cet
+éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d'un livre sous une forme
+imprimée, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu
+d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre
+indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la
+preuve de l'exploitation effective du livre.
+
+A défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou
+d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent
+article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique
+sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans
+les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
+
+L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a
+accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même
+second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de
+l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre
+numérique.
+
+L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne
+préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-6.md
@@ -0,0 +1,39 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000025433086
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433086.xml
+---
+
+###### Article L134-6
+
+L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée
+d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de
+perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur
+décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la
+représentation dudit livre sous forme numérique.
+
+L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la
+société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L.
+134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous
+une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des
+droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.
+
+Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article
+est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
+
+L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier
+alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant
+cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de
+répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du
+livre.
+
+La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une
+autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux
+premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la
+poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la
+durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa du I de
+l'article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l'article L. 134-5, à concurrence
+de cinq ans maximum et à titre non exclusif.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-7.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-7.md
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-7.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000025433089
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433089.xml
+---
+
+###### Article L134-7
+
+Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'accès
+à la base de données prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que le format
+des données collectées et les mesures de publicité les plus appropriées pour
+garantir la meilleure information possible des ayants droit, les conditions de
+délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de perception et de
+répartition des droits prévu à l'article L. 134-3, sont précisées par décret en
+Conseil d'Etat.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-8.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-8.md
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-8.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2015-02-23
+Identifiant: LEGIARTI000025433092
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433092.xml
+---
+
+###### Article L134-8
+
+Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits
+mentionnée à l'article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothèques
+accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs
+abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire
+du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un
+délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation.
+
+L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que
+l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou
+commercial.
+
+Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à
+tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait
+immédiat de l'autorisation gratuite.
diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-9.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-9.md
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/article_l134-9.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-09-01
+Date de fin: 2016-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000025433095
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/30/LEGIARTI000025433095.xml
+---
+
+###### Article L134-9
+
+Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
+321-9, les sociétés agréées mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des
+actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit
+et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les
+bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres
+indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires n'ont
+pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier
+alinéa de l'article L. 321-1.
+
+Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un
+rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre
+chargé de la culture.