Décret n°86-537 du 14 mars 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 24 DE LA LOI 85660 DU 03-07-1985 RELATIVE AUX DROITS D'AUTEURS ET AUX DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES,DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES ET DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

ORGANISATION ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION: LA COMMISSION SIEGE EN FORMATION PLENIERE OU EN FORMATIONS SPECIALISEES DANS UNE OU PLUSIEURS BRANCHES D'ACTIVITE.
DEFINITION DES REGLES DE PRESIDENCE ET DE COMPOSITION DE CES FORMATIONS.
FIXATION DU NOMBRE DES REPRESENTANTS DE CHACUNE DES PARTIES INTERESSEES,DUREE DES MANDATS,REGLES DE CONVOCATION,DU QUORUM AINSI QUE DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION.
CONDITIONS DE PUBLICATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION AU JOURNAL OFFICIEL.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332498
Ancien identifiant: 1DX986537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/24/JORFTEXT000000332498.xml
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République française 2005-05-28 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-13
Date de fin: 2005-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006279925
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X214R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/99/LEGIARTI000006279925.xml
Date de début: 2005-05-28
Date de fin: 2017-03-17
Identifiant: LEGIARTI000006279926
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX2X214R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/27/99/LEGIARTI000006279926.xml
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###### Article R214-2
La commission comprend douze représentants des organisations de bénéficiaires du
droit à rémunération et douze représentants des organisations d'utilisateurs de
phonogrammes, désignés dans les conditions prévues à l'article L. 214-4, alinéa
2.<br />
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des représentants
titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et
d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission
n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence
du représentant titulaire qu'ils suppléent.
Un suppléant est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 214-4 pour chacun des représentants titulaires des organisations de
bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les
membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent
aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils
suppléent.