Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315384.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006279171
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X335L02AXXAE
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###### Article L335-2
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de
toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des
lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et
lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et
toute contrefaçon est un délit.<br />
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie
de deux ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.<br />
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.<br />
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des
ouvrages contrefaits.
ouvrages contrefaits.<br />
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande
organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000
euros d'amende.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2004-03-10
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Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000006279182
Ancien identifiant: APAXXXXXXXX1X335L04AXXAF
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###### Article L335-4
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende toute
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute
fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre
onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle
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communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.<br />
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du
prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.
prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.<br />
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée,
les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.