Loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique

Titre I (articles 1 à 25) : des droits des auteurs.‎
Titre II (articles 26 à 42) : de l'exploitation des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de ‎représentation et droit de reproduction).‎
Titre III (articles 43 à 47) : du contrat de représentation et du contrat d’édition.‎
Titre IV (articles 64 à 76) : procédures et sanctions.‎
Modifie les articles 425, 426, 427, 428 et 429 du code pénal.‎
Titre V (articles 77 à 82) : dispositions diverses.‎
Sont abrogés :‎
•	les articles 2, 3, 4 et 5 du décret des 13-19 janvier 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19 juillet-6 août 1791 relatif aux spectacles;‎
•	le décret des 19-24 juillet 1793 modifié par la loi du 11 mars 1902, relatif aux droits de ‎propriété des auteurs d'écrits en tous genres, des compositeurs de musique, des peintres ‎et des dessinateurs;‎
•	les articles 1 et 2 de la loi du 1er septembre 1793 relative aux théâtres et au droit de ‎représentation et d'exécution des œuvres dramatiques et musicales;‎
•	le décret du 25 prairial an III (13 juin 1795) interprétatif de celui du 19 juillet 1793 qui ‎assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages;‎
•	le décret du 1er germinal an XIII (22 mars 1805) concernant les droits des propriétaires ‎d'ouvrages posthumes;‎
•	les articles 10,11 et 12 du décret du 8 juin 1806 concernant les théâtres;‎
•	les articles 40, 41 (7°), 42, 43 et 44 du décret du 5 février 1810 contenant règlement ‎sur l'imprimerie et la librairie;‎
•	le décret des 28 et 30 mars 1852 relatif à la propriété des ouvrages littéraires et ‎artistiques publies à l'étranger;‎
•	la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants-cause des auteurs;‎
•	la loi du 11 mars 1902 étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19-‎‎24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire;‎
•	la loi du 9 avril 1910 relative à la protection du droit des auteurs en matière de ‎reproduction des œuvres d'art;‎
•	la loi du 10 novembre 1917 portant abrogation de la loi du 16 mars 1866 sur la ‎fabrication et la vente des instruments de musique mécanique;‎
•	la loi du 20 mai 1920 frappant d'un droit au profit des artistes les ventes publiques ‎d'objets d'articles.‎
Modification de l’article 4 (alinéa 1) de la loi n° 52-300 du 12-03-1952.‎
Entrée en vigueur: 14-03-1958.‎
Applicable à l'Algérie sous certaines réserves ainsi qu'aux territoires d'outre-mer (TOM) et au ‎Cameroun.‎
Texte complètement abrogé par la loi n° 92-597 du1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative. Codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315384
Ancien identifiant: 1LX957298
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01 Date de début: 2004-03-10
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###### Article L335-2 ###### Article L335-2
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de
toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des
lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et
toute contrefaçon est un délit.<br /> toute contrefaçon est un délit.<br />
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie
de deux ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.<br /> de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.<br />
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des
ouvrages contrefaits. ouvrages contrefaits.<br />
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande
organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000
euros d'amende.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-01 Date de début: 2004-03-10
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###### Article L335-4 ###### Article L335-4
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende toute Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende toute
fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre
onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme,
d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle d'un vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle
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communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.<br /> communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.<br />
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement du
prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3. prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-3.<br />
Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée,
les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.