code_de_la_mutualite/partie_legislative/livre_v/article_l510-7.md
République française f276077ccc Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
2005-12-16 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article L510-7

Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité de contrôle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération à toute personne morale liée directement ou indirectement avec cette mutuelle, union ou fédération par une convention susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision et concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité et, notamment, à toute mutuelle ou union régie par le livre III, ainsi qu'à toute personne morale qui constitue avec l'organisme contrôlé un groupe au sens de l'article L. 212-7.

Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de la mutuelle ou de l'union contrôlée, le respect par cette mutuelle ou cette union des engagements qu'elle a contractés auprès des membres participants et bénéficiaires ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement ou de sauvegarde de cette mutuelle ou union.

L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 auprès de la mutuelle ou l'union et de ses organismes apparentés.

Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 212-7-2, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une mutuelle ou union apparentée à une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder.