Application de la Constitution, notamment l'article 38. Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie). Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000580325 NOR: MESX0100030R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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ABROGE | AUTONOME | 2005-12-16 | 2010-01-23 | LEGIARTI000006792540 | SUAXXXXXXXX1X510L006XXAE | article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792540.xml |
Article L510-6
L'Autorité de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une
mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de
celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret
professionnel.
L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes
des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à
l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret
professionnel.
L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux
commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette
forme.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais,
à l'Autorité tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la
fédération mentionnée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur mission, de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires
qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la
situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de
réserves.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à
avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes
dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans
un organisme relevant de l'article L. 212-7 ou dans une mutuelle, une union
appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par
l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions
prévues à l'article L. 212-7-9.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les
informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des
obligations imposées par le présent article.
L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation
ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes
soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder
à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article
ainsi que de celles de l'article L. 114-39, commises par un commissaire aux
comptes, l'Autorité de contrôle peut demander au tribunal compétent de relever
ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités définies à
l'article L. 823-7 du code de commerce.
L'Autorité peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente et communiquer, à cette fin, les informations qu'elle estime nécessaires.