Application de la Constitution, notamment l'article 38. Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie). Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000580325 NOR: MESX0100030R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 2005-12-16 | 2009-02-01 | LEGIARTI000006792521 | SUAXXXXXXXX1X510L001XXBC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792521.xml |
Article L510-1-1
La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont
fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
" Art.L. 310-12-1.-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est
composée de neuf membres :
1° Un président nommé par décret ;
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire
;
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la
Cour de cassation ;
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président
de la Cour des comptes ;
6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance,
de mutualité et de prévoyance.
Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un
vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres
par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le
vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci.
Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des
membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les
titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de
contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en
application de l'alinéa précédent.
Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité
sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en
qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent,
sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une
sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.
Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de
cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat
restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en
compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires
et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.
Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité
de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et
leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est
créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes
régis par le livre III du code de la mutualité.
L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives,
dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et
instruire ses décisions.
Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci
devant toute juridiction.
Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions
législatives ou réglementaires une compétence propre.
Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général
nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité,
après avis de l'Autorité.
Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics
mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de
déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. "