Application de la Constitution, notamment l'article 38. Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie). Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000580325 NOR: MESX0100030R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 2005-12-16 | 2010-01-23 | LEGIARTI000006792524 | SUAXXXXXXXX1X510L002XXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/25/LEGIARTI000006792524.xml |
Article L510-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles
et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative,
lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont souscrit une
convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent
exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à
l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre
desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent
pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité
et de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle.
L'Autorité de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.