Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 107. 
Modification du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code de commerce, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code électoral, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code forestier, du code général des impôts, du code de justice militaire, du code minier, du code de l'organisation judiciaire, du code du patrimoine, du code des procédures civiles d'exécution, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du travail.
Modification de la loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 14, 46. 
Modification de la  loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : modification de l'article 20. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna : modification de l'article 20. 
Modification de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître : modification de l'article 13.
Modification de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte : modification de l'article 12.
Modification de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs : modification de l'article 4.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000039110186
NOR: JUSB1917648R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/11/01/JORFTEXT000039110186.xml
This commit is contained in:
République française 2020-01-01 00:00:00 +01:00
parent ac02aa9684
commit fa91b79ea0
5 changed files with 25 additions and 128 deletions

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030438210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/82/LEGIARTI000030438210.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039279845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/98/LEGIARTI000039279845.xml
---
###### Article L114-8
I. Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée
générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil
d'administration. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de
grande instance, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de
d'administration. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal
judiciaire, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de
l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de
convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette
convocation.<br />
@ -31,10 +31,10 @@ de résolution, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;<br />
5° Les liquidateurs.<br />
A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance,
statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre
sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette
assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.<br />
A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant
en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous
astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée
ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.<br />
II. La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et
délais fixés par décret.<br />

View file

@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157211
##### Section 4 : Conseil d'administration.
- [Article L114-16](article_l114-16.md)
- [Article L114-16-2](article_l114-16-2.md)
- [Article L114-17](article_l114-17.md)
- [Article L114-17-1](article_l114-17-1.md)
- [Article L114-18](article_l114-18.md)

View file

@ -1,102 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038531554
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/53/15/LEGIARTI000038531554.xml
---
###### Article L114-16-2
I.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans
les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux
séances du conseil d'administration.<br />
Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent
avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration. (1)<br />
II.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux
exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient
que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs prévus à
l'article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix
délibérative aux séances du conseil d'administration. Le nombre de ces
représentants est au moins égal à deux.<br />
Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des
deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L'élection des
représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification
des statuts.<br />
Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou
fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l'entrée en fonction des
représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient
au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants
mentionnés au même premier alinéa.<br />
III.-Pour l'application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de
l'union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois
mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.<br />
L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au
plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats
double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d'un
candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des
candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.<br />
En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus
ancien sont déclarés élus.<br />
Les autres modalités de l'élection, notamment les modalités selon lesquelles les
sièges peuvent être pourvus, en dehors d'une assemblée générale, en cas de
vacance d'un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de
travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat
qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.<br />
Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de
travail avec la mutuelle, l'union ou la fédération antérieur d'une année au
moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la
condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination, la
mutuelle, l'union ou la fédération est constituée depuis moins d'un an.<br />
Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la
détermination du nombre minimal d'administrateurs prévus à l'article L. 114-16
ni pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 114-22.<br />
Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat
de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle,
union ou fédération. Il est également incompatible avec l'exercice de fonctions
clés ou de dirigeant opérationnel.<br />
Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire
d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A
défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les
salariés.<br />
Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour
exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à
l'article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.<br />
Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d'exercice, d'une
formation à la gestion adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la
mutuelle, de l'union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée
ne peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit
d'heures prévu au neuvième alinéa du présent III.<br />
Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur
contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite
du fait de l'exercice de leur mandat.<br />
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les
salariés.<br />
Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute
dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande
instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des
membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par
provision.<br />
Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est
nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris
part le représentant élu irrégulièrement nommé.

View file

@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027892252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/22/LEGIARTI000027892252.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039279834
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/98/LEGIARTI000039279834.xml
---
###### Article L114-40
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande
instance, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe
en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal judiciaire,
en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même
temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030435997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/59/LEGIARTI000030435997.xml
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039279832
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/98/LEGIARTI000039279832.xml
---
###### Article L114-46-2
@ -18,6 +18,6 @@ comptes sur les comptes consolidés ou combinés.<br />
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout
ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du
tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne
tribunal judiciaire statuant en référé peut, à la demande de la personne
concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui
communiquer ces documents.