Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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République française 2005-08-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2005-08-25
Identifiant: LEGIARTI000006795908
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X510A03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795908.xml
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2009-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006795909
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX4X510A03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795909.xml
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###### Article A510-3
Les mutuelles et unions effectuent la vérification d'identité prévue par
l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret
n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de toute opération relevant du
b du 1° du I de l'article L. 111-1 dès lors que celle-ci donne lieu à la
l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du
code monétaire et financier avant la conclusion de toute opération relevant du b
du 1° du I de l'article L. 111-1 dès lors que celle-ci donne lieu à la
constitution d'une provision mathématique.<br />
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération
@ -25,6 +25,6 @@ l'obligation d'identification.<br />
Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au sens de l'article L.
212-7, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse l'obligation
de consolidation, désigner, pour l'application des articles 2 et 5 du décret n°
91-160 du 13 février 1991, la ou les personnes spécialement habilitées à cet
effet par un autre organisme du même ensemble.
de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2
du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à
cet effet par un autre organisme du même ensemble.