Décret n° 2012-454 du 4 avril 2012 modifiant les états statistiques des entreprises d'assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en matière de protection sociale complémentaire

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025634626
NOR: ETSS1207747D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/63/46/JORFTEXT000025634626.xml
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@ -1,26 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-30
Date de fin: 2012-04-07
Identifiant: LEGIARTI000023929704
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/92/97/LEGIARTI000023929704.xml
Date de début: 2012-04-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025640563
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/64/05/LEGIARTI000025640563.xml
---
###### Article Annexe à l'article D114-11
Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire<br />
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes<br />
Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de
garanties<br />
et bénéficiaires par type de garanties<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1
personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :<br />
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 1 personnes
assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties :<br />
Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de
l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations
relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances
Les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations
relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances
:<br />
- les mutuelles et unions ;<br />
@ -29,70 +28,74 @@ relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assuranc
Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro
16<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268(1)<br />
(1) Garanties individuelles et garanties collectives au sens des catégories et
sous-catégories comptables de l'état C 1. Pour les mutuelles, y compris celles
des mutuelles substituées. (2) Les personnes assurées : pour les mutuelles, les
membres participants visés dans l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y
membres participants visés à l'article L. 114-1 du code de la mutualité (y
compris ceux des mutuelles substituées) ; pour les institutions de prévoyance,
les membres participants visés dans les premier et deuxième alinéas de l'article
L. 931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en
individuel, les assurés visés dans l'article L. 112-4 du code des assurances et,
en collectif, les adhérents visés dans l'article L. 141-1 du code des
assurances. Les personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants
droit. (3) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en
pourcentage des primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les
organismes pour lesquels les données par type de garanties ne sont pas
centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données non
exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux
doivent être en théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins
prises en compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en
annexe à l'article A 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A
931-11-7 du code de la sécurité sociale, et sous les codifications 201, 203, 211
et 213 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A 114-5 du code de la
mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou
être complémentaires à une autre garantie. (5) Ensemble des garanties autres
dommages corporels - hors contrats emprunteurs prises en compte dans les
catégories 202, 212 et 214 de l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10
du code des assurances, en annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la
sécurité sociale, et en annexe à l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces
garanties peuvent être les garanties principales du contrat ou être
complémentaires à une autre garantie. (6) Les contrats emprunteurs (garanties au
titre de l'invalidité-incapacité : garanties au titre du décès ; garanties au
titre de la perte d'emploi) sont exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du
code de la sécurité sociale. (8) Maintien de couverture sans condition de
période probatoire ni d'examen ou questionnaire médicaux pour les anciens
salariés, cf. article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors
contrats d'épargne qui prévoient une option dépendance en cas de sortie sous
forme de rente, mais dont l'option n'est pas souscrite. (10) Garanties des
catégories comptables 20/21 non comptabilisées dans les autres rubriques de
façon à couvrir l'intégralité des garanties enregistrées dans les catégories
comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs. (11) Cf. article L. 341-4 du code
de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant absolument
incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir
recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les garanties obsèques . (13)
Nombre de bénéficiaires pour la retraite supplémentaire : bénéficiaires de
prestations en rentes viagères et en rentes versées en une seule fois (VFU), de
sorties en capital et de rachats. (14) Dont REPMA, ancien PER Balladur , et
autres régimes de retraite supplémentaire ne pouvant pas être comptabilisés
comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC double compte correspond au
nombre de garanties proposées tandis que le total SANS double compte correspond
au nombre de contrats ou personnes couvertes. Ainsi, une personne cotisant pour
deux types de garanties (par exemple, pour frais de soins et pour
invalidité-incapacité , sera comptée deux fois avec double compte, alors qu'elle
ne sera comptée qu'une seule fois sans double compte).<br />
les membres participants visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
931-3 du code de la sécurité sociale ; pour les sociétés d'assurance, en
individuel, les assurés visés à l'article L. 112-4 du code des assurances et, en
collectif, les adhérents visés à l'article L. 141-1 du code des assurances. Les
personnes couvertes : les personnes assurées et leurs ayants droit. (3)
Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage des
primes nettes totales (ligne 22, état E 2). Ne concerne que les organismes pour
lesquels les données par type de garanties ne sont pas centralisées et ne sont
que partiellement disponibles (remontées des données non exhaustives des
courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux doivent être en
théorie égaux à 100 %. (4) Ensemble des garanties frais de soins prises en
compte dans les catégories 201, 211 et 213 de l'état C 4 défini en annexe à
l'article A. 344-10 du code des assurances et en annexe à l'article A. 931-11-7
du code de la code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les garanties
principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie. Si les
garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties accessoires
en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore dépendance), les
retirer de la ligne. (5) Ensemble des garanties autres dommages corporels - hors
contrats emprunteurs prises en compte dans les catégories 202, 212 et 214 de
l'état C 4 défini en annexe à l'article A. 344-10 du code des assurances, en
annexe à l'article A. 931-11-17 du code de la sécurité sociale et en annexe à
l'article A. 114-5 du code de la mutualité. Ces garanties peuvent être les
garanties principales du contrat ou être complémentaires à une autre garantie.
Si les garanties frais de soins des états C 4 et E 4 incluent des garanties
accessoires en autres dommages corporels (incapacité-invalidité ou encore
dépendance), les ajouter dans les lignes correspondant à la garantie visée. (6)
Les contrats emprunteurs (garanties au titre de l'invalidité-incapacité ;
garanties au titre du décès ; garanties au titre de la perte d'emploi) sont
exclus du décompte. (7) Cf. article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (8)
Maintien de couverture sans condition de période probatoire ni d'examen ou
questionnaire médical pour les anciens salariés, cf. article de la loi n°
89-1009 du 31 décembre 1989. (9) Hors contrats d'épargne qui prévoient une
option dépendance en cas de sortie sous forme de rente, mais dont l'option n'est
pas souscrite. (10) Garanties des catégories comptables 20/21 non comptabilisées
dans les autres rubriques de façon à couvrir l'intégralité des garanties
enregistrées dans les catégories comptables 20/21 - hors contrats emprunteurs.
Préciser dans la ligne 06-1 le nom des garanties visées. (11) Cf. article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, troisième alinéa : invalides qui, étant
absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans
l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer
les actes ordinaires de la vie. (12) Sont incluses dans cette ligne les
garanties obsèques . (13) Nombre de bénéficiaires pour la retraite
supplémentaire : bénéficiaires de prestations en rentes viagères et en rentes
versées en une seule fois (VFU), de sorties en capital et de rachats. (14) Dont
REPMA, ancien PER Balladur et autres régimes de retraite supplémentaire ne
pouvant pas être comptabilisés comme articles 39, 82 ou 83. (15) Le total AVEC
double compte correspond au nombre de garanties proposées tandis que le total
SANS double compte correspond au nombre de contrats ou personnes couvertes.
Ainsi, une personne cotisant pour deux types de garanties (par exemple, pour
frais de soins et pour invalidité-incapacité ) sera comptée deux fois avec
double compte, alors qu'elle ne sera comptée qu'une seule fois sans double
compte.<br />
Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties<br />
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 2 primes et
charges de prestations par type de garanties :<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 "primes
et charges de prestations par type de garanties" :<br />
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations visées aux 1° et 2° de
l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations
relevant de la branche 16 a) définie à l'article R. 321-1 du code des assurances
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2°
de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations
relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances
;<br />
- les mutuelles et leurs unions ;<br />
@ -104,25 +107,24 @@ Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro
16<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(1) Pour la définition des lignes, voir l'état E 1 : garanties individuelles et
garanties collectives au sens des catégories et sous-catégories comptables de
l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne
L5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie sinistres et capitaux
payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L10 + L11
+ L12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de
rentes payés - recours encaissés (lignes L10 + L11 - L12 du C 1 non-vie). (5)
Les colonnes données en susbtitution ne concernent que les mutuelles. Pour les
l'état C 1. (2) Catégories comptables de l'état C 4. (3) Primes émises : ligne L
5 des C 1 vie et non-vie. (4) Prestations payées : en vie, sinistres et capitaux
payés + versements périodiques de rentes payés + rachats payés (lignes L 10 + L
11 + L 12 du C 1 vie) et en non-vie sinistres payés + versements périodiques de
rentes payés - recours encaissés (lignes L 10 + L 11 - L 12 du C 1 non-vie). (5)
Les colonnes données en substitution ne concernent que les mutuelles. Pour les
sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance, ne renseigner que les
colonnes non données en substitution.<br />
Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de
l'exercice<br />
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 3 frais de
soins et indemnités payés au cours de l'exercice :<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 3 "frais
de soins et indemnités payés au cours de l'exercice" :<br />
- les entreprises d'assurance proposant des garanties ventilées sous les
codifications 20 et 21 au sens de l'état C 4 défini en annexe à l'article A.
@ -142,14 +144,12 @@ Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties frais de soins issues
des systèmes de gestion. -<br />
Tableau A. - Données techniques relatives aux garanties "frais de soins"<br />
Données qui doivent être cohérentes avec la ligne 01 de l'état E 2 et les lignes
10-12 de l'état E 4<br />
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec les
lignes 10-12 de l'état E 4<br />
Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 100 du 29/04/2011 texte numéro
16<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
(1) Importance des opérations prises en compte dans ce tableau en pourcentage
des sinistres payés nets de recours (lignes 10-12 de l'état E 4). Ne concerne
@ -158,164 +158,39 @@ centralisées et ne sont que partiellement disponibles (remontées des données
exhaustives des courtiers d'assurance). Pour les autres organismes, les taux
doivent être en théorie égaux à 100 %. (2) Les frais d'hospitalisation incluent
le forfait journalier hospitalier, le ticket modérateur des journées et des
actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à
renseigner dans la mesure où ces versements pour hébergement des soins de longue
durée (SLD), chambres particulières, lits accompagnant... font partie des
prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en
effet exclus du champ des comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y
compris sages-femmes et frais de déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux,
y compris frais de déplacement. (6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner
dans la mesure où les versements pour hébergement en cures thermales font partie
des prestations frais de soins de l'organisme complémentaire. Ces versements
sont en effet exclus du champ des comptes de la santé. (8) VSL : véhicule
sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour handicapé physique. (10) Prestations
incluses dans les frais de soins non comptabilisées dans les rubriques
précédentes (par exemple, forfait naissance, prévention, médecine alternative,
aides diverses...).<br />
actes, les honoraires et prescriptions en activité libérale, les honoraires et
prescriptions en activité libérale. (3) Ligne à renseigner dans la mesure où ces
versements pour hébergement des soins de longue durée (SLD), chambres
particulières, lits accompagnant... font partie des prestations "frais de soins"
de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des
comptes de la santé. (4) Honoraires médicaux, y compris sages-femmes et frais de
déplacement. (5) Actes d'auxiliaires médicaux, y compris frais de déplacement.
(6) Analyses médicales. (7) Ligne à renseigner dans la mesure où les versements
pour hébergement en cures thermales font partie des prestations "frais de soins"
de l'organisme complémentaire. Ces versements sont en effet exclus du champ des
comptes de la santé. (8) VSL : véhicule sanitaire léger. (9) VHP : véhicule pour
handicapé physique. (10) Prestations incluses dans les frais de soins non
comptabilisées dans les rubriques précédentes (par exemple, forfait naissance,
prévention, médecine alternative, aides diverses...). (11) A faire figurer dans
cette ligne ainsi que dans le tableau B quand cette garantie est comptabilisée
dans l'état E 4 avec la garantie "frais de soins"<br />
Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties incapacité de travail<br />
Tableau B. - Données techniques relatives aux garanties "incapacité de
travail"<br />
issues des systèmes de gestion. - Données qui doivent être cohérentes avec la
ligne 02 de l'état E 2<br />
ligne 02 de l'état E 2 (1)<br />
<table border="1" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="2" valign="top">
<p align="center"></p>
</td>
<td rowspan="2">
<p align="center">PRESTATIONS PAYÉES NETTES DE RECOURS DU RISQUE</p>
incapacité de travail (indemnités journalières)<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
Données techniques issues des systèmes de gestion (en milliers
d'euros)<br />
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">
<br />
OPÉRATIONS DIRECTES EN FRANCE
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">
<br />
Individuelles
</p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center">Collectives</p>
<p align="center"><br /></p>
<p align="center"><br /></p>
</td>
<td>
<p align="center"><br /></p>
<p align="center">Total<br /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center">31</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
Indemnités journalières maladie
</p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
<p align="center"><br /></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center">32</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
Indemnités journalières maternité
</p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
<p align="center"><br /></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center">33</p>
</td>
<td>
<p align="center">
<br />
Indemnités journalières accidents du travail-maladie professionnelle
</p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
<p align="center"><br /></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<p align="center">34</p>
</td>
<td>
<p align="center">
Total des indemnités journalières payées nettes de recours (L31 + L32
+ L33)
</p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
<p align="center"><br /></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
<td>
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
(1) Pour les organismes ne distinguant pas la garantie "incapacité" de sa
garantie "frais de soins" dans l'état comptable E 4, reporter ici les montants
figurant en 10-2 du tableau A.<br />
Etat E 4 : résultat technique en frais de soins<br />
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 4 résultat
technique en frais de soins :<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 4
"résultat technique en frais de soins" :<br />
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties
ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en
@ -351,21 +226,22 @@ sociale) ;<br />
- frais de soins : contrats collectifs donnés en substitution (catégories 2112
et 2132 de l'état C 4 défini à l'article A. 114-5).<br />
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1 dommages
corporels telles que définies à l'article A. 344-10 du code des assurances ; à
l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A. 931-11-17 du code
de la sécurité sociale.<br />
Les lignes de cet état correspondent strictement à celles de l'état C 1
"dommages corporels" telles que définies à l'article A. 344-10 du code des
assurances ; à l'article A. 114-5 du code de la mutualité ; et à l'article A.
931-11-17 du code de la sécurité sociale.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
Etat E 5 : compléments CMU, taxe sur les conventions<br />
Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion
déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions
d'assurance des contrats santé<br />
d'assurance et gestion d'un régime obligatoire santé<br />
Les organismes d'assurance visés ci-dessous établissent un état E 5 compléments
CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime obligatoire
santé :<br />
Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 5 "E 5
Compléments frais de gestion des garanties "frais de soins", gestion déléguée
d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance
des contrats santé" :<br />
- les entreprises d'assurance pratiquant des opérations proposant des garanties
ventilées sous les codifications 201, 211 et 213 au sens de l'état C 4 défini en
@ -384,64 +260,20 @@ Cet état doit être établi conformément au modèle ci-après.<br />
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en
milliers d'euros.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th><br /></th>
<th>
<br />
Tableau A. - Frais de gestion des garanties "frais de soins"<br />
NUMÉRO DU POSTE du plan comptable (*)<br />
</th>
<th>
<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
MONTANT (en milliers d'euros)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
(1) Frais de gestion des sinistres ligne 13 de l'état E 4. (2) Frais
d'acquisition ligne 40 de l'état E 4. (3) Poste compris dans la ligne L 41 de
l'état E 4 intitulée "frais d'administration et autres charges techniques nets".
(4) Nombre de personnes couvertes au 31 décembre et nombre de bénéficiaires de
prestations en nature servis au moins une fois dans l'année ligne 01 de l'état E
1.<br />
Gestion d'un régime obligatoire de base Produits de gestion d'un régime
obligatoire d'assurance maladie<br />
Tableau B. - CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance<br />
Charges de gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie<br />
</td>
<td align="center"><br /></td>
<td align="center"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120406&numTexte=29&pageDebut=06262&pageFin=06268<br />
CMU Participation légale reçue et à recevoir au titre de la CMU<br />
Participation légale reçue et à recevoir au titre de l'ACS<br />
Prestations santé versées et à verser aux bénéficiaires de la CMU<br />
Contribution versée au fonds CMU (taxe à partir de janvier 2011)<br />
</td>
<td align="center"><br /></td>
<td align="center"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Taxe sur les conventions d'assurance Montant de la taxe<br />
</td>
<td align="center"><br /></td>
<td align="center"><br /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">
<br />
(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est
enregistrée (postes de classe 4,6 ou 7 selon le cas).<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(*) Numéro du poste du plan comptable dans lequel l'opération est enregistrée
(postes de classe 4, 6 ou 7 selon le cas).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-04-30
Date de fin: 2012-04-07
Identifiant: LEGIARTI000023927191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/92/71/LEGIARTI000023927191.xml
Date de début: 2012-04-07
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000025640550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/64/05/LEGIARTI000025640550.xml
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###### Article D114-11
@ -21,15 +21,16 @@ E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;<
E 4 Résultat technique en frais de soins ;<br />
E 5 Compléments CMU, taxe sur les conventions d'assurance et gestion d'un régime
obligatoire santé.<br />
E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion
déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions
d'assurance des contrats santé.<br />
Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent
article.<br />
II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de
contrôle prudentiel sont définies par arrêté du ministre chargé de la
mutualité.<br />
contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé
de la mutualité.<br />
III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions
fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation,