Décret n° 2002-1626 du 30 décembre 2002 relatif à la combinaison des comptes des groupes définis à l'article L. 212-7 du code de la mutualité (troisième partie : Décrets)

Modification du code de la mutualité. Entrée en vigueur : 1er janvier 2004.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000416515
NOR: SANS0224051D
Ancien identifiant: 1DS0031626
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/65/JORFTEXT000000416515.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157518
##### Chapitre II : Fonctionnement
- [Section 1 : Régime financier et comptable](section_1)
- [Section 2 : Combinaison des comptes](section_2)

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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174297
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###### Section 2 : Combinaison des comptes
- [Article D212-5](article_d212-5.md)
- [Article D212-6](article_d212-6.md)
- [Article D212-7](article_d212-7.md)
- [Article D212-8](article_d212-8.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795938
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795938.xml
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###### Article D212-5
Lorsqu'une ou plusieurs mutuelles ou unions relevant du livre II du présent code
constituent avec une ou plusieurs autres mutuelles définies à l'article L. 111-1
ou unions définies à l'article L. 111-2 un groupe défini à l'article L. 212-7,
des comptes combinés sont établis dans les conditions déterminées au présent
chapitre.<br />
A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice tel que visé
au premier alinéa de l'article D. 212-6, l'entité qui établit et publie les
comptes combinés est celle ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers
exercices, le montant de cotisations le plus élevé, sans considération de la
nature de l'activité exercée. Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes
combinés ne découle que du 2° de l'article L. 212-7, le cessionnaire est, dans
le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne,
au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou
cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir
des comptes combinés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795939
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795939.xml
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###### Article D212-6
La désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés
fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion
ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à
obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit tous
les organismes sur lesquels l'une des parties à l'accord exerce un contrôle
exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté du ministre
chargé de la mutualité précise les dispositions que doit contenir cet accord.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006795940
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795940.xml
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###### Article D212-7
Lorsqu'une entité faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 212-7 est
incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité
elle-même soumise à une obligation de consolidation, l'entité tenue d'établir et
de publier des comptes combinés est, par dérogation, l'entité consolidante.
Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes
consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités
faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés aux comptes de l'entité
consolidante.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006795941
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX3X212D08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/59/LEGIARTI000006795941.xml
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###### Article D212-8
Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des articles L. 111-1 et
L. 111-2, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'article L. 111-4-1,
participe à un accord prévu à l'article D. 212-6, celui-ci est transmis à la
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les quinze jours de
sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune des
parties à l'accord. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la
connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le
périmètre de la combinaison.