Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
Application de la Constitution, notamment l'article 38. Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie). Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000580325 NOR: MESX0100030R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-22
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006792391
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Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L020XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792391.xml
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2004-04-22
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Identifiant: LEGIARTI000006792392
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Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L020XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792392.xml
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###### Article L223-20
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Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur
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de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans les
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règlements ou le contrat collectif et établi par la mutuelle ou l'union.<br />
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Les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert pour
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les opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
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précitée et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un
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règlement général mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et
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établi par la mutuelle ou l'union.<br />
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Dès la signature du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, la mutuelle ou
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l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition,
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sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la
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demande de celui-ci, le texte du règlement général.<br />
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Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des
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avances au membre participant.<br />
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Dans la limite de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert pour les
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opérations relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
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précitée, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre
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participant.<br />
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La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à
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celui-ci la valeur de rachat de la garantie dans un délai qui ne peut excéder
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deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit
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des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à
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l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
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celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou la valeur de transfert du plan
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d'épargne individuelle pour la retraite dans un délai qui ne peut excéder deux
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mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des
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intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration
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de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-22
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006792395
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Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L021XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792395.xml
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2004-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006792396
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Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L021XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792396.xml
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###### Article L223-21
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La mutuelle ou l'union doit communiquer chaque année au membre participant les
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montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de
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réduction, des capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements
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dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités
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de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la
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montants respectifs de la valeur de rachat ou, pour son plan d'épargne retraite
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populaire tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
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précitée, la valeur de transfert, le cas échéant de la valeur de réduction, des
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capitaux et des rentes garantis, ainsi que, pour les règlements dont les
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garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de
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compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription de la
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garantie.<br />
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Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne
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seraient pas attribuées à titre définitif.<br />
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La mutuelle ou l'union doit préciser en termes précis et clairs dans cette
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communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et
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quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.<br />
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communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de
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réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.<br />
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Pour les garanties ne donnant plus lieu à paiement de cotisation, les
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informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-04-22
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Date de fin: 2004-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006792369
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Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L008XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792369.xml
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2004-04-22
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Identifiant: LEGIARTI000006792370
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Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X223L008XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/23/LEGIARTI000006792370.xml
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###### Article L223-8
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@ -17,12 +17,14 @@ trente jours à compter du premier versement.<br />
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Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné
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à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer,
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notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat au terme
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de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en
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outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions
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essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de la faculté de
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renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de
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cette faculté de renonciation.<br />
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notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour
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les plans d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 108 de la
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loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de
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transfert au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou
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l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur
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les dispositions essentielles des règlements, sur les conditions d'exercice de
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la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas
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d'exercice de cette faculté de renonciation.<br />
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Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa
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entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au
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