Décret n° 2007-1883 du 26 décembre 2007 portant abrogation des dispositions relatives au calcul de la provision pour pertes de change et modifiant le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité (partie réglementaire)

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017765034
NOR: ECET0769268D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/76/50/JORFTEXT000017765034.xml
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République française 2008-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796129
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R55AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796129.xml
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017866699
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/86/66/LEGIARTI000017866699.xml
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###### Article R212-55
I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité
sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
I.-Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur
les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en
fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la
détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer
@ -26,7 +25,7 @@ date de publication du plan comptable. Dans ce cas, le prix de revient unitaire
des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen
pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.<br />
II. - Lorsque des placements détenus par la mutuelle ou l'union et évalués
II.-Lorsque des placements détenus par la mutuelle ou l'union et évalués
conformément à l'article R. 212-52 ou à l'article R. 212-53 changent de
destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable
tels que définis au premier alinéa de l'article R. 212-37, ils sont inscrits au
@ -39,9 +38,8 @@ affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle
résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R.
212-37, est constatée en compte de résultat.<br />
III. - Les actifs visés aux articles R. 212-52 et R. 212-53 inscrits dans une
III.-Les actifs visés aux articles R. 212-52 et R. 212-53 inscrits dans une
devise autre que l'euro sont évalués dans cette même devise pour l'application
de l'article R. 212-54.<br />
IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de
l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
IV.-abrogé.