Décret n° 2007-1883 du 26 décembre 2007 portant abrogation des dispositions relatives au calcul de la provision pour pertes de change et modifiant le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité (partie réglementaire)
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000017765034 NOR: ECET0769268D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/76/50/JORFTEXT000017765034.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-05-04
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Date de fin: 2008-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006796129
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Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R55AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796129.xml
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Date de début: 2008-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000017866699
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/86/66/LEGIARTI000017866699.xml
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###### Article R212-55
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I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité
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sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
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I.-Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur
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les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
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Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en
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fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la
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détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer
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@ -26,7 +25,7 @@ date de publication du plan comptable. Dans ce cas, le prix de revient unitaire
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des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen
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pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.<br />
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II. - Lorsque des placements détenus par la mutuelle ou l'union et évalués
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II.-Lorsque des placements détenus par la mutuelle ou l'union et évalués
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conformément à l'article R. 212-52 ou à l'article R. 212-53 changent de
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destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable
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tels que définis au premier alinéa de l'article R. 212-37, ils sont inscrits au
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@ -39,9 +38,8 @@ affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle
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résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R.
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212-37, est constatée en compte de résultat.<br />
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III. - Les actifs visés aux articles R. 212-52 et R. 212-53 inscrits dans une
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III.-Les actifs visés aux articles R. 212-52 et R. 212-53 inscrits dans une
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devise autre que l'euro sont évalués dans cette même devise pour l'application
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de l'article R. 212-54.<br />
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IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de
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l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
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IV.-abrogé.
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