LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

Modification du code de la consommation, du code de l'organisation judiciaire, du code du commerce, du code du tourisme, du code des procédures civiles d'exécution, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code de l'énergie, du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code de la mutualité, du code de la propriété intellectuelle, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime, du code des postes et des communications électroniques, du code des transports, du code de la construction et de l'habitation, du code forestier, du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure, du code du sport. 
Modification de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation : modification des articles 28, 63. 
Modification de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 3 bis, 81. 
Modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : modification des articles 11, 44. Modification de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires : modification de l'article 60. 
Modification de  la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciale : abrogation de l'article 9. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : abrogation de l'article 18. 
Modification de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : création de l'article 16 ; abrogation des articles 17 et 18. 
Modification de la loi du 4 juillet 1837 relative aux poids et mesures : modification de l'article 7, création des articles 8, 9. 
Modification de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification des articles 66-4, 72. 
Modification de la  loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre : création après l'article 8 des articles 8-1 à 8-7. 
Modification de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique : création après l'article 7 de l'article 7-1. 
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : création de l'article 2, après l'article 65 de l'article 66 ; modification des articles 15, 23, 43, 26, 31, 57, 61, 5, 12, 14, 56. 
Transposition complète de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028738036
NOR: EFIX1307316L
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République française 2014-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-06-14
Identifiant: LEGIARTI000027892449
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Date de début: 2014-06-14
Date de fin: 2015-08-22
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###### Article L221-18
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un
consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par celles des
sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12
et L. 121-20-17, ci-après reproduites :<br />
" Sous-section 2<br />
Dispositions particulières<br />
aux contrats portant sur des services financiers "<br />
" Art. L. 121-20-8.-La présente sous-section régit la fourniture de services
financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
contrat.<br />
Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "<br />
" Art. L. 121-20-9.-Pour les contrats portant sur des services financiers
comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
initial.<br />
En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
"<br />
" Art. L. 121-20-11.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.<br />
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et
contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.<br />
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit,
s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
"<br />
" Art. L. 121-20-13.-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.<br />
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.<br />
Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.<br />
II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
légal en vigueur.<br />
Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
fournisseur sa volonté de se rétracter. "<br />
" Art. L. 121-20-14.-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et
communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
applicables aux services financiers.<br />
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
consommateur n'a pas manifesté son opposition.<br />
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le
consommateur. "<br />
" Sous-section 3<br />
Dispositions communes "<br />
" Art. L. 121-20-15.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre
de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est
invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
consommateurs est située dans un Etat membre. "<br />
" Art. L. 121-20-16.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public
;<br />
consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L.
121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;<br />
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :<br />
@ -153,12 +29,12 @@ d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractati
;<br />
e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné
" l'article L. 121-20-12 " ;<br />
" l'article L. 121-29 " ;<br />
f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné
" l'article L. 121-20-10 " ;<br />
" l'article L. 121-27 " ;<br />
3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les
conditions d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à
l'article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit
de renonciation lorsque ce droit existe.<br />
@ -172,8 +48,8 @@ commence à courir :<br />
a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;<br />
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les
informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation,
si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;<br />
informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si
cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;<br />
2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de
l'article L. 111-1, le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus.
@ -183,8 +59,8 @@ a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris
;<br />
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les
informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation
si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.<br />
informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation si
cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.<br />
III.-En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre
participant reçoit les informations suivantes :<br />
@ -252,9 +128,9 @@ conditions prévues au livre V.<br />
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information
prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de
l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à
l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être
constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17
du même code.<br />
l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être constatées
et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L.
141-1 du même code.<br />
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
besoin par décret en Conseil d'Etat ".