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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2014-06-14
-Identifiant: LEGIARTI000027892449
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/24/LEGIARTI000027892449.xml
+Date de début: 2014-06-14
+Date de fin: 2015-08-22
+Identifiant: LEGIARTI000028747894
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/74/78/LEGIARTI000028747894.xml
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###### Article L221-18
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un
-consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par celles des
-sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
-code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12
-et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
-
-" Sous-section 2
-
-Dispositions particulières
-
-aux contrats portant sur des services financiers "
-
-" Art. L. 121-20-8.-La présente sous-section régit la fourniture de services
-financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de
-prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un
-intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs
-techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du
-contrat.
-
-Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du
-livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par
-les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions
-régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de
-prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
-sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
-
-" Art. L. 121-20-9.-Pour les contrats portant sur des services financiers
-comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou
-d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps,
-les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première
-convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction,
-les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat
-initial.
-
-En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations
-successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont
-exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne
-sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération
-de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions
-s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
-"
-
-" Art. L. 121-20-11.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre
-support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant
-tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations
-mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses
-obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi
-au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support
-écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne
-varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
-
-Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la
-conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du
-consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne
-permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et
-contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
-
-A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit,
-s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un
-support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques
-de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible
-avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
-"
-
-" Art. L. 121-20-13.-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de
-rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de
-commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai
-sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de
-rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service
-financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
-
-Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné
-au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du
-montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas
-exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du
-délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
-
-Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre
-Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de
-commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des
-contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne
-peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
-
-II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs
-délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues
-de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au
-premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit
-notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai
-de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux
-légal en vigueur.
-
-Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus
-tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier.
-Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au
-fournisseur sa volonté de se rétracter. "
-
-" Art. L. 121-20-14.-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et
-communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont
-applicables aux services financiers.
-
-Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de
-services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code
-des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le
-consommateur n'a pas manifesté son opposition.
-
-Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le
-consommateur. "
-
-" Sous-section 3
-
-Dispositions communes "
-
-" Art. L. 121-20-15.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre
-de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est
-invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des
-dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du
-consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/ CE du Parlement
-européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs
-en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/ CE du Parlement
-européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à
-distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
-présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la
-Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des
-consommateurs est située dans un Etat membre. "
-
-" Art. L. 121-20-16.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public
-;
+consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L.
+121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
@@ -153,12 +29,12 @@ d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractati
;
e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné
-" l'article L. 121-20-12 " ;
+" l'article L. 121-29 " ;
f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné
-" l'article L. 121-20-10 " ;
+" l'article L. 121-27 " ;
-3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les
+3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les
conditions d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à
l'article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit
de renonciation lorsque ce droit existe.
@@ -172,8 +48,8 @@ commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les
-informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation,
-si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
+informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si
+cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de
l'article L. 111-1, le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus.
@@ -183,8 +59,8 @@ a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris
;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les
-informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation
-si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
+informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation si
+cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
III.-En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre
participant reçoit les informations suivantes :
@@ -252,9 +128,9 @@ conditions prévues au livre V.
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information
prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de
l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à
-l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être
-constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17
-du même code.
+l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être constatées
+et poursuivies dans les conditions prévues aux II et IV à X de l'article L.
+141-1 du même code.
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de
besoin par décret en Conseil d'Etat ".