Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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Date de début: 2001-04-22 Date de début: 2001-12-04
Date de fin: 2001-12-04 Date de fin: 2016-01-01
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###### Article L223-18 ###### Article L223-18
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14
et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement et et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au
consciemment la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion
le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de
raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès
participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique de la
la provision mathématique de la garantie. garantie.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2001-04-22 Date de début: 2001-12-04
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###### Article L223-9 ###### Article L223-9
La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne La garantie en cas de décès est de nul effet si le membre participant se donne
volontairement et consciemment la mort au cours de la première année de volontairement la mort au cours de la première année de l'adhésion ou du contrat
l'adhésion ou du contrat collectif.<br /> collectif.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations La garantie en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la
collectives obligatoires des mutuelles et des unions. deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de
contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à
compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations
collectives obligatoires des mutuelles et des unions.<br />
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès leur souscription, dans la limite
d'un plafond qui sera défini par décret, les opérations collectives obligatoires
des mutuelles et des unions ayant pour objet de garantir le remboursement d'un
prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.