LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Modification du code de procédure pénale, du code monétaire et financier, du code pénal, du code du travail, du code de justice administrative, du code de la défense, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des collectivités territoriales, du code de la voirie routière, du code de commerce, du code civil, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la consommation, du code de l'énergie, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code des douanes, du code du travail applicable à Mayotte. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation des articles 1er à 6 à compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption mentionné à l'article 2 de la présente loi. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification des articles 6 ter A, 25 octies. 
Modification de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte : abrogation des articles 1er, 12 ; modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : abrogation de l'article 25 ; création après la section 3 du chapitre Ier d'une section 3 bis : " De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics" (articles 18-1 à 18-10) ; modification des articles 20, 23, 1er, 2, 8, 11, 9. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : création après l'article 4 quater de l'article 4 quinquies.
Modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : modification des articles 32, 45, 52, 53, 59, 69 ; abrogation de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie ; création de l'article 89. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse : modification de l'article 6 (Abrogation du II).
Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : création après l'article 39 des articles 39-1 à 39-3.
Modification de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : création de l'article 14. 
Modification de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière : modification de l'article 40-1. 
Modification de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans : modification de l'article 2. 
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification des articles 16, 17, 17-1, 19, 21. 
Abrogation de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur. 
Modification de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer : création après l'article 1er de l'article 1er bis. 
Modification de de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes : modification des articles 5, 53. 
Modification de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale : modification de l'article 7. 
Modification de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » : création de l'article 2. 
Modification de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer : modification de l'article 2. 
Ratification, par l'article 39 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; par l'article 40 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; par l'article 140 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes ; par l'article 150 de la présente loi, de l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. 
Transposition complète par l'article 67 de la présente loi, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 148 de la présente loi, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par le titre IV de la présente loi, de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 16 de la présente loi, de la directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement ; par les articles 46 et 122 de la présente loi, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE par l'article 46 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033558528
NOR: ECFM1605542L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/55/85/JORFTEXT000033558528.xml
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@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987
- [Article L223-10-2](article_l223-10-2.md)
- [Article L223-10-2-1](article_l223-10-2-1.md)
- [Article L223-10-3](article_l223-10-3.md)
- [Article L223-10-4](article_l223-10-4.md)
- [Article L223-11](article_l223-11.md)
- [Article L223-12](article_l223-12.md)
- [Article L223-13](article_l223-13.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033577418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/74/LEGIARTI000033577418.xml
---
###### Article L223-10-4
<p align="left">
Les mutuelles et unions proposant des contrats d'assurance vie dont les
prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent
annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension
dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle
mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la
possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.
</p>
Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport
adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre
chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non liquidés
pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi que les
moyens mis en œuvre pour les en informer.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000030433631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/36/LEGIARTI000030433631.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033612765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612765.xml
---
###### Article L223-20-1
@ -16,7 +16,7 @@ lorsqu'elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des
engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres
participants, dans la limite, pour la valeur de rachat des bulletins d'adhésion
ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie, du
montant assuré en cas de décès .<br />
montant assuré en cas de décès.<br />
La valeur de rachat ou de transfert des bulletins d'adhésion ou des contrats
collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ainsi que des
@ -32,8 +32,11 @@ rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de
rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu'elle ne tienne compte de la
partie des cotisations mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à
l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année
donnée ne peut excéder 5 % du montant des cotisations versées cette même
année.<br />
donnée ne peut excéder 5 % du montant des cotisations versées cette même année.
Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques
mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités
territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque
année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti.<br />
Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de
rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000027892499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/24/LEGIARTI000027892499.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-11-29
Identifiant: LEGIARTI000033612174
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/21/LEGIARTI000033612174.xml
---
###### Article L431-2
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'un des
organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en
mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même
article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par
écrit le président du directoire de celui-ci.<br />
I. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard
d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1, la mesure
conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et
financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après
avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds.<br />
S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans
un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la
@ -28,35 +28,23 @@ notifiée à la mutuelle ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la
procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de
l'Autorité est notifiée à l'organisme.<br />
II.-Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du
transfert du portefeuille de contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel
d'offres est communiqué au fonds de garantie.<br />
II. Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel
d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée
au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.<br />
III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver
l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu
égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de
réduction des engagements que ces derniers proposent.<br />
III. Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti,
l'Autorité en informe le fonds de garantie.<br />
La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats
au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas
échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est
publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère
l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 431-1, dont les opérations ont été transférées en
vertu des dispositions du présent article.<br />
Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en
informe le fonds de garantie.<br />
IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité
IV. Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité
distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une
surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux
personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats
ont été transférés.<br />
V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la
procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments
administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie
V. Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de
la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments
administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante en application du II de
l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds de garantie
accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la
gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée.
L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces