diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md index abd1aa5d5..211d57ce3 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/README.md @@ -21,6 +21,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173987 - [Article L223-10-2](article_l223-10-2.md) - [Article L223-10-2-1](article_l223-10-2-1.md) - [Article L223-10-3](article_l223-10-3.md) +- [Article L223-10-4](article_l223-10-4.md) - [Article L223-11](article_l223-11.md) - [Article L223-12](article_l223-12.md) - [Article L223-13](article_l223-13.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10-4.md new file mode 100644 index 000000000..2168574ed --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-10-4.md @@ -0,0 +1,24 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033577418 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/57/74/LEGIARTI000033577418.xml +--- + +###### Article L223-10-4 + +

+ Les mutuelles et unions proposant des contrats d'assurance vie dont les + prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent + annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension + dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle + mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la + possibilité de liquider les prestations au titre du contrat. +

+Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport +adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre +chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non liquidés +pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi que les +moyens mis en œuvre pour les en informer. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-20-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-20-1.md index 96ebf8c51..b17e4adff 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-20-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l223-20-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-12-11 -Identifiant: LEGIARTI000030433631 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/36/LEGIARTI000030433631.xml +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033612765 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/27/LEGIARTI000033612765.xml --- ###### Article L223-20-1 @@ -16,7 +16,7 @@ lorsqu'elle existe, est égale à la différence entre la valeur actuelle des engagements respectivement pris par la mutuelle ou l'union et par les membres participants, dans la limite, pour la valeur de rachat des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie, du -montant assuré en cas de décès .
+montant assuré en cas de décès.
La valeur de rachat ou de transfert des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ainsi que des @@ -32,8 +32,11 @@ rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans qu'elle ne tienne compte de la partie des cotisations mentionnée au présent alinéa. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de l'intéressé au cours d'une année -donnée ne peut excéder 5 % du montant des cotisations versées cette même -année.
+donnée ne peut excéder 5 % du montant des cotisations versées cette même année. +Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques +mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités +territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque +année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti.
Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la valeur de rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité dont le montant diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-2.md index 7a553b3ff..69a8938ae 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_unique/article_l431-2.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2016-12-11 -Identifiant: LEGIARTI000027892499 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/89/24/LEGIARTI000027892499.xml +Date de début: 2016-12-11 +Date de fin: 2017-11-29 +Identifiant: LEGIARTI000033612174 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/21/LEGIARTI000033612174.xml --- ###### Article L431-2 -I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime qu'un des -organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en -mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même -article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par -écrit le président du directoire de celui-ci.
+I. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard +d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1, la mesure +conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et +financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après +avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds.
S'il conteste la décision de l'Autorité, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la @@ -28,35 +28,23 @@ notifiée à la mutuelle ou l'union concernée. En cas de mise en œuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'organisme.
-II.-Dès cette notification, l'Autorité lance un appel d'offres en vue du -transfert du portefeuille de contrats de cet organisme mutualiste. Cet appel -d'offres est communiqué au fonds de garantie.
+II. – Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel +d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée +au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier.
-III.-L'Autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver -l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu -égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de -réduction des engagements que ces derniers proposent.
+III. – Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, +l'Autorité en informe le fonds de garantie.
-La décision de l'Autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats -au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas -échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est -publiée au Journal officiel de la République française. Cette décision libère -l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au -premier alinéa de l'article L. 431-1, dont les opérations ont été transférées en -vertu des dispositions du présent article.
- -Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité en -informe le fonds de garantie.
- -IV.-Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité +IV. – Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.
-V.-Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la -procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments -administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie +V. – Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de +la procédure de transfert emporte retrait, par l'Autorité, de tous les agréments +administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante en application du II de +l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, l'Autorité peut accomplir ces