Décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation

Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000413068
NOR: MESS0221488D
Ancien identifiant: 1DE002720
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/30/JORFTEXT000000413068.xml
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@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157526
##### Chapitre II : Fonctionnement.
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Marge de solvabilité.](section_2)
- [Section 3 : Engagements réglementés.](section_3)
- [Section 4 : Provisions techniques.](section_4)
- [Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.](section_5)
- [Section 6 : Transfert de portefeuille.](section_6)

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Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174304
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R212-1](article_r212-1.md)
- [Article R212-2](article_r212-2.md)
- [Article R212-3](article_r212-3.md)
- [Article R212-4](article_r212-4.md)
- [Article R212-5](article_r212-5.md)
- [Article R212-6](article_r212-6.md)
- [Article R212-7](article_r212-7.md)
- [Article R212-8](article_r212-8.md)
- [Article R212-9](article_r212-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796014
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796014.xml
---
###### Article R212-1
Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est
destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu
à l'article L. 211-8, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les
engagements de la mutuelle ou de l'union.<br />
Le fonds d'établissement est notamment constitué des droits d'adhésion versés
par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce
droit a été prévue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4.
Il peut également être financé par un emprunt répondant aux conditions,
notamment de durée de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la
mutualité.<br />
Le fonds d'établissement est de 381 100 euros au moins lorsque celles-ci
pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la fois
du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 euros au moins
lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I
du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au
dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'autorité
administrative mentionnée à l'article R. 211-7.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds
d'établissement des mutuelles mentionnées à l'article R. 212-14 et aux cinq
derniers alinéas de l'article R. 212-17 est au moins égal au tiers de la marge
de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles visées à
l'article L. 211-5 qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796015
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796015.xml
---
###### Article R212-2
Préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément,
chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le
compte de la mutuelle ou de l'union, soit chez un notaire, soit dans un
établissement de crédit avec une liste comportant le montant de chacun de ces
éléments constitutifs, la dénomination sociale et le siège social ou les nom et
prénoms et le domicile de chacun des apporteurs ou des prêteurs ainsi que la
somme qu'il a apportée ou prêtée.<br />
Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait de ces éléments constitutifs, de
communiquer la liste mentionnée à l'alinéa précédent à chacun des apporteurs qui
justifie de son apport. Chacun de ceux-ci peut en prendre connaissance et
obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.<br />
Les apports sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du
dépôt des fonds, soit par le notaire, soit par l'établissement de crédit auprès
duquel ils ont été déposés.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796016
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796016.xml
---
###### Article R212-3
Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir la constitution d'un
fonds de développement destiné à procurer à la mutuelle ou à l'union les
éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la
réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en
vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de
développement à moyen ou long terme.<br />
Les dispositions de l'article R. 212-2 s'appliquent au fonds de développement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796017
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796017.xml
---
###### Article R212-4
Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du
fonds de développement est autorisé par l'assemblée générale se prononçant par
une délibération spéciale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796018
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796018.xml
---
###### Article R212-5
Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou
l'union soumet à l'approbation de la commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1 le texte du projet de délibération mentionné à l'article R.
212-4. La commission se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation
ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R.
212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un
ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de
décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796024
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796024.xml
---
###### Article R212-6
La délibération mentionnée à l'article R. 212-4 détermine, le cas échéant, la ou
les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à
l'emprunt.<br />
La mutuelle ou l'union est tenue d'informer, au moins une fois par an, chaque
membre adhérent ou participant concerné du montant et de l'échéance de sa
créance au titre de l'emprunt pour le fonds de développement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796025
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796025.xml
---
###### Article R212-7
Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents
quelconques relatifs aux emprunts que les mutuelles ou les unions contractent
sur la base des dispositions du premier alinéa de l'article R. 212-6 comprennent
une mention en caractères apparents indiquant de manière explicite qu'un
privilège est institué au profit de leurs membres participants et bénéficiaires
par l'article L. 212-23 et que le membre participant ou honoraire qui souscrit à
un emprunt pour fonds de développement émis par ces mutuelles ou unions ne
bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de l'emprunt.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796026
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796026.xml
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###### Article R212-8
Il est porté chaque année dans les charges de la mutuelle ou de l'union une
somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des
emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2022-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006796027
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796027.xml
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###### Article R212-9
Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs fixent le montant maximal de
cotisation qui peut être demandé aux membres participants et honoraires de la
mutuelle et de l'union pratiquant des cotisations variables.<br />
Ce montant ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la
cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant
des sinistres et aux frais de gestion.<br />
Le montant de la cotisation normale doit être indiqué dans les règlements et
contrats collectifs des mutuelles et unions relevant du présent article.<br />
Les modifications statutaires d'une mutuelle ou d'une union tendant à remplacer
les cotisations fixes par les cotisations variables sont applicables aux
bulletins d'adhésion et aux contrats collectifs en cours, nonobstant toute
clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux membres
participants et honoraires dans les formes prévues par les statuts.

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Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174305
---
###### Section 2 : Marge de solvabilité.
- [Article R212-10](article_r212-10.md)
- [Article R212-11](article_r212-11.md)
- [Article R212-12](article_r212-12.md)
- [Article R212-13](article_r212-13.md)
- [Article R212-14](article_r212-14.md)
- [Article R212-15](article_r212-15.md)
- [Article R212-16](article_r212-16.md)
- [Article R212-17](article_r212-17.md)
- [Article R212-18](article_r212-18.md)
- [Article R212-19](article_r212-19.md)
- [Article R212-20](article_r212-20.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796029
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796029.xml
---
###### Article R212-10
Les mutuelles et unions agréées par l'autorité administrative dans les
conditions prévues à l'article L. 211-7 doivent justifier de l'existence d'une
marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796030
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796030.xml
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###### Article R212-11
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions
agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1,2, 15, 16 a et h,
17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des
pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des
engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments
suivants :<br />
1. Le fonds d'établissement constitué ;<br />
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
d'établissement ;<br />
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir
de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de
solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
d'années de sa durée ;<br />
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;<br />
5. Les excédents reportés ;<br />
6. Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres
participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de
la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement
appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une
part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de
50 % du montant réglementaire de la marge prévu à l'article R. 212-12 ;<br />
7. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de
la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et des autorités de
contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union
exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation
d'éléments d'actifs et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure
où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;<br />
8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions,
notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à
concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ;
toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou
emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge
; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux
dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application
de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;<br />
9. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796035
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796035.xml
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###### Article R212-12
En ce qui concerne les mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations
relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 mentionnées à l'article R.
211-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé soit
par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge
moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé
des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :<br />
(a)) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :<br />
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier
exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises,
accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au
cours du dernier exercice.<br />
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au
cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents
aux cotisations précitées.<br />
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et
supérieure à 10 millions d'euros A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 %
de la seconde.<br />
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en
multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent
par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le
montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être
inférieur à 50 %.<br />
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des
sinistres) :<br />
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois
derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires
et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre
des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices,
d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées à la fin du
dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en
réassurance.<br />
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des
trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer
constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice,
tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.<br />
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement
inférieure et supérieure à 7 millions d'euros A 26 % de la première tranche sont
ajoutés 23 % de la seconde.<br />
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en
multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent
par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en
réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport
puisse être inférieur à 50 %.<br />
Pour les opérations relevant de la branche 18 mentionnée à l'article R. 211-2,
le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par
application de la seconde méthode est le coût résultant pour la mutuelle ou
l'union des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les
coûts d'assistance directs internes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796037
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796037.xml
---
###### Article R212-13
Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou
plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R.
211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité
défini à l'article R. 212-12.<br />
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :<br />
300 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des
opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;<br />
225 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des
opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 18 de l'article R. 211-2
;<br />
150 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des
opérations entrant dans la branche 17 de l'article R. 211-2.<br />
Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant
dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du
fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796040
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796040.xml
---
###### Article R212-14
Les montants minima prévus aux troisième à cinquième alinéas de l'article R.
212-13 ne sont pas applicables aux mutuelles et unions qui remplissent
simultanément les conditions suivantes :<br />
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de
cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la
mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de
l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du
contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications
statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les
bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la
faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale
souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou
l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les
risques ne sont plus garantis ;<br />
b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations
déduites, ne dépasse pas un million d'euros ;<br />
c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche 15 mentionnée à
l'article R. 211-2 ;<br />
d) Lorsqu'elles pratiquent des opérations relevant du a, c, d du 1° du I de
l'article L. 111-1, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs
membres participants ou honoraires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796042
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796042.xml
---
###### Article R212-15
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles
et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et
24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des
pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des
engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments
suivants :<br />
1. Le fonds d'établissement constitué ;<br />
2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
d'établissement ;<br />
3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la
moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de
solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
d'années de sa durée ;<br />
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;<br />
5. Les excédents reportés ;<br />
6. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de
la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :<br />
a) Un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union.
Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéficie annuel
estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée
résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou
contrats collectifs.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du
facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du
bénéfice annuel estimé ;<br />
b) Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la
mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la
sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif
autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values
n'ont pas un caractère exceptionnel ;<br />
7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions,
notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à
concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ;
toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou
emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette
marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux
dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application
de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;<br />
8. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796048
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796048.xml
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###### Article R212-16
En ce qui concerne les mutuelles ou les unions agréées pour pratiquer les
branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, le montant
minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des
branches exercées, en application des dispositions suivantes :<br />
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :<br />
Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux
provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 et aux capitaux sous
risque. Ce montant est égal à la somme de deux résultats suivants :<br />
Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la
somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives
aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux
acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice,
entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et
le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport
puisse être inférieur à 85 %.<br />
Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des
capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le
montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et
le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport
puisse être inférieur à 50 %.<br />
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois
années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il
est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de
décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq
années.<br />
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision
mathématique du risque principal ;<br />
b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion ou
contrats collectifs comportant des engagements résultant d'opérations classées
aux branches 20 à 22 :<br />
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par
application de la méthode suivante :<br />
Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier
exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises,
accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au
cours du dernier exercice.<br />
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au
cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents
auxdites cotisations.<br />
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure
et supérieure à 10 millions d'euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés
16 % de la seconde.<br />
La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le
rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres
demeurant à la charge de la mutuelle ou union après cession et rétrocession en
réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport
puisse être inférieur à 50 % ;<br />
c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées
en unités de compte, le montant minimal réglementaire de la marge est égal au
résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des
provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux
opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport
mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ;<br />
d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche
24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de
compte, et la branche 25, le montant minimal réglementaire de la marge est égal
:<br />
- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de placement, à un nombre
représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances
directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport
mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ;<br />
- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement, à un
nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations
directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport
mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la
durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif soit supérieure à cinq
années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le
bulletin d'adhésion ou le contrat collectif soit fixé pour une période
supérieure à cinq années ;<br />
- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de mortalité, le montant
réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats
déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un
nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport
existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque
après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous
risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %
;<br />
e) Pour la branche 26 :<br />
Le montant minimal de la marge est égal à un nombre représentant 4 % de la
provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8, dans la limite de
la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796051
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796051.xml
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###### Article R212-17
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des
opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et
24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la
marge de solvabilité défini à l'article R. 212-16.<br />
Ce fonds ne peut être inférieur à 600 000 Euros.<br />
A concurrence du seuil mentionné au deuxième alinéa ou de la moitié du fonds, si
cette moitié est supérieure audit seuil ou lorsque celui-ci n'est pas
applicable, le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R.
212-15, à l'exception de ceux mentionnés au 6° dudit article.<br />
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui
:<br />
a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède
pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;<br />
b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :<br />
Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations
ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de
l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9,
le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif
a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la
mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et
le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation
ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat
collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de
cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus
garantis ;<br />
Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites,
ne dépasse pas 500 000 Euros annuellement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796056
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796056.xml
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###### Article R212-18
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles
et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant simultanément d'au
moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22
et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de
la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements
réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux
définis à l'article R. 212-15. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet
article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction
vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796059
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796059.xml
---
###### Article R212-19
Le montant minimal de la marge de solvabilité des mutuelles ou unions agréées
pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées
soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal à la
somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et
fraction vie.<br />
Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions
définies à l'article R. 212-12, sur la base des cotisations et sinistres
afférents aux opérations directes et aux acceptations en réassurance relevant
des branches 1 et 2 définies à l'article R. 211-2.<br />
Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à
l'article R. 212-16, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous
risque, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations
directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 de
l'article R. 211-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796061
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796061.xml
---
###### Article R212-20
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer
simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2,
soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers du montant
réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 212-19,
sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R.
212-17.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini
au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles
répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux
trois derniers alinéas de l'article R. 212-17.<br />
A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est
supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux
1, 2, 3, 4 et 7 de l'article R. 212-15.

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Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174306
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###### Section 3 : Engagements réglementés.
- [Article R212-21](article_r212-21.md)
- [Article R212-22](article_r212-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006796063
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796063.xml
---
###### Article R212-21
Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute
époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :<br />
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs
engagements vis-à-vis des membres participants ou bénéficiaires de règlements et
contrats collectifs ;<br />
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;<br />
3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu
;<br />
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;<br />
5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la
mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés.<br />
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées,
sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles
R. 212-23 à R. 212-27.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796064
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796064.xml
---
###### Article R212-22
I. - Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif
sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de la mutuelle ou de
l'union mentionnés à l'article R. 212-21 sont libellés dans cette monnaie.<br />
II. - Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif
ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de la
mutuelle ou de l'union sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est
situé. Toutefois, cette mutuelle ou union peut choisir de libeller ses
engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la
souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, il paraît
vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation
du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée.<br />
III. - Si un sinistre a été déclaré à la mutuelle ou à l'union et si les
prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant
de l'application des dispositions précédentes, les engagements de la mutuelle ou
de l'union sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par
cette mutuelle ou union a été fixée par une décision de justice ou bien par
accord entre la mutuelle ou l'union et, selon le cas, le membre participant ou
le souscripteur du contrat collectif.<br />
IV. - Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de la
mutuelle ou de l'union mais différente de celle qui résulte de l'application des
dispositions précédentes, la mutuelle ou l'union peut libeller ses engagements
dans cette monnaie.

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Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174307
---
###### Section 4 : Provisions techniques.
- [Article R212-23](article_r212-23.md)
- [Article R212-24](article_r212-24.md)
- [Article R212-25](article_r212-25.md)
- [Article R212-26](article_r212-26.md)
- [Article R212-27](article_r212-27.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796065
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796065.xml
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###### Article R212-23
Les provisions techniques correspondant aux opérations relevant des branches ou
sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R.
211-2 sont les suivantes :<br />
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la
mutuelle ou de l'union relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa
charge ;<br />
2° Provisions pour prestations à payer : valeur estimative des dépenses en
principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de
tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs
des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union.<br />
3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater,
pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la
part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à
la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine
échéance de la cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du
contrat ;<br />
4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour
l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la charge
des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour
la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première
échéance de la cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par la
mutuelle ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du
bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, pour la part de ce coût qui n'est
pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;<br />
5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution
de leur revenu ;<br />
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les
opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à
la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la
mutuelle et l'union et par les membres participants ou les souscripteurs de
contrats collectifs ;<br />
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les
mutuelles ou unions qui acceptent des risques en réassurance et égale à la
différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un
envers l'autre par le réassureur et le cédant ;<br />
8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision
destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en
cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les
conditions définies au premier alinéa de l'article R. 212-24 ;<br />
9° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations
de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de
dommages corporels.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe, en tant que de besoin, les
modalités de calcul de ces provisions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796067
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796067.xml
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###### Article R212-24
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être
constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à
l'article R. 212-53 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements
évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54. La provision à
constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, à titre
exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel
ajournement, accorder aux mutuelles et unions dont la gestion n'est entachée
d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette
provision.<br />
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un
montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des
dispositions de l'article R. 212-59.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796070
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796070.xml
---
###### Article R212-25
La provision pour prestations à payer est calculée exercice par exercice.<br />
L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût
d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est
augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.<br />
La provision pour prestations à payer doit toujours être calculée pour son
montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir
font l'objet d'une évaluation distincte.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute
mutuelle ou union peut, après accord de la commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des
sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.<br />
La provision pour prestations à payer est complétée par une évaluation des
charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision,
doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006796072
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796072.xml
---
###### Article R212-26
Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches 20
à 22 et 24 sont les suivantes :<br />
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
engagements pris par la mutuelle ou l'union, d'une part, et par les membres
participants ou souscripteurs de contrats collectifs, d'autre part ;<br />
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux
excédents attribuées aux membres participants et bénéficiaires de bulletins
d'adhésion ou de contrats collectifs lorsque ces excédents ne sont pas payables
immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;<br />
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution
de leur revenu ;<br />
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des
bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs non couvertes par ailleurs ;<br />
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement
de l'actif ;<br />
6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision
destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en
cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les
conditions définies au premier alinéa de l'article R. 212-24 ;<br />
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application
de l'article R. 212-59 ;<br />
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations
de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque
décès.<br />
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
mentionnées au présent article.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe en tant que de besoin les
modalités de calcul de ces provisions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006796074
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796074.xml
---
###### Article R212-27
Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération
d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les opérations de
capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du
bulletin d'adhésion ou du contrat collectif diminuée, éventuellement, d'une
indemnité qui ne peut dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette
indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la
date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.<br />
Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas
compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre
participant au moment du rachat.<br />
Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le
contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet
principal.

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---
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174308
---
###### Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
- [Article R212-28](article_r212-28.md)
- [Article R212-29](article_r212-29.md)
- [Article R212-30](article_r212-30.md)
- [Article R212-31](article_r212-31.md)
- [Article R212-32](article_r212-32.md)
- [Article R212-33](article_r212-33.md)
- [Article R212-34](article_r212-34.md)
- [Article R212-35](article_r212-35.md)
- [Article R212-36](article_r212-36.md)
- [Article R212-37](article_r212-37.md)
- [Article R212-38](article_r212-38.md)
- [Article R212-39](article_r212-39.md)
- [Article R212-40](article_r212-40.md)
- [Article R212-41](article_r212-41.md)
- [Article R212-42](article_r212-42.md)
- [Article R212-43](article_r212-43.md)
- [Article R212-44](article_r212-44.md)
- [Article R212-45](article_r212-45.md)
- [Article R212-46](article_r212-46.md)
- [Article R212-47](article_r212-47.md)
- [Article R212-48](article_r212-48.md)
- [Article R212-49](article_r212-49.md)
- [Article R212-50](article_r212-50.md)
- [Article R212-51](article_r212-51.md)
- [Article R212-52](article_r212-52.md)
- [Article R212-53](article_r212-53.md)
- [Article R212-54](article_r212-54.md)
- [Article R212-55](article_r212-55.md)
- [Article R212-56](article_r212-56.md)
- [Article R212-57](article_r212-57.md)
- [Article R212-58](article_r212-58.md)
- [Article R212-59](article_r212-59.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796077
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796077.xml
---
###### Article R212-28
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 doivent, à toute
époque, être représentés par des actifs équivalents.<br />
Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par les actifs
congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.<br />
Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un membre
de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
Les engagements pris par les mutuelles et unions résultant d'opérations
réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis
aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier
subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796078
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796078.xml
---
###### Article R212-29
I. - Les mutuelles ou les unions peuvent ne pas représenter leurs provisions
techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de
l'article R. 212-28, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actif
d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actif existant dans l'ensemble
des autres monnaies.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-28,
les mutuelles ou unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un
montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements dans une monnaie déterminée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2010-03-09
Identifiant: LEGIARTI000006796080
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796080.xml
---
###### Article R212-30
Les mutuelles et unions agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2,
ou dont les cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au
cours du cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou qui
versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est
supérieure à un an doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs
risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la
variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur
passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la
liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et
présentés selon des principes généraux et dans des conditions définies par
arrêté du ministre chargé de la mutualité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796081
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796081.xml
---
###### Article R212-31
En application des dispositions de l'article R. 212-28 et sous réserve des
dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 212-29 ainsi qu'aux
articles R. 212-35 à R. 212-42, les engagements réglementés mentionnés à
l'article R. 212-21 sont représentés par les actifs suivants :<br />
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :<br />
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres
de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que
les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par
l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises
ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations
émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat
membre de l'OCDE ;<br />
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs
négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° ;<br />
3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et
billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les
marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes
morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le
territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu
;<br />
4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à
l'article R. 212-47, et émis par des personnes morales autres que les Etats
membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont
les titres sont négociés sur un marché reconnu ;<br />
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions
fixées par l'article R. 212-46 ;<br />
6° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres
que celles visées aux 5°, 7°, 8°, 12° et 14° ;<br />
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant
leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;<br />
8° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres
que celles visées au 7° ;<br />
9° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations,
titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurances
mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code et
les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats
membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°,
11°, 12° et 14° ;<br />
10° Parts des fonds communs de placement régis par les sous-sections 7 et 9 de
la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
financier ;<br />
11° Actions des sociétés d'investissement à capital variable ;<br />
12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10° et 11°, dans les
conditions fixées par l'article R. 212-46.<br />
Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les
marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers
membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces
pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à
ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de
déclaration et de transparence.<br />
B. - Actifs immobiliers :<br />
13° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'OCDE ;<br />
14° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des
sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le
territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par
l'article R. 212-48.<br />
C. - Prêts et dépôts :<br />
15° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les
collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats
membres de l'OCDE ;<br />
16° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans
les conditions fixées par l'article R. 212-44 ;<br />
17° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes
physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R.
212-45 ;<br />
18° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 212-49.<br />
D. - Dispositions communes :<br />
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits
placements.<br />
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des
dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.<br />
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas
admissibles en représentation des autres engagements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796084
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796084.xml
---
###### Article R212-32
Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.
212-21, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs
mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la
valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut
excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission mentionnée à
l'article L. 510-1 :<br />
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° de l'article R.
212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45,
dont 5 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises
étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31, par les actions
et parts mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et par les prêts
mentionnés ci-dessus ;<br />
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° de l'article R.
212-31 ;<br />
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article
R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796089
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796089.xml
---
###### Article R212-33
Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur admise en
représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation
accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1 :<br />
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même
organisme, à l'exception :<br />
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de
l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette
sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale ;<br />
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des
fonds communs de placement visées au 5° de l'article R. 212-31.<br />
Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même
émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont
les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant
défini à l'article R. 212-32.<br />
Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenant
des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de
fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles
respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement,
au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ;<br />
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société
immobilière ou foncière ;<br />
3° 0,5 % pour les valeurs mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31
et les prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45,
respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.<br />
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle
ou union ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés
plus de 50 % des actions émises par une même société.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796093
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796093.xml
---
###### Article R212-34
I. - Les provisions techniques des mutuelles et unions opérant à la fois sur le
territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées
dans des conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les
actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à
concurrence de 5 % du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou
immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque
mutuelle ou union ou pour chaque cas, par la commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1 et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco.<br />
II. - Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements
d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, la
commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, sur proposition du
représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations
aux règles de l'article R. 212-32. Elle peut de même, à titre exceptionnel,
accorder aux mutuelles et unions des dérogations à la réglementation de
contrôle.

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2008-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006796095
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796095.xml
---
###### Article R212-35
Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent
être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant
garanti conformément aux dispositions de l'article R. 212-50.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les
valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs
figurant à l'actif du bilan de la mutuelle ou de l'union cédante.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796096
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796096.xml
---
###### Article R212-36
Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux
branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 211-2 :<br />
- les avances de cotisations ;<br />
- les cotisations relatives à ces branches, restant à recouvrer de trois mois de
date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé
de la mutualité. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de
la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le
montant des engagements réglementés.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796097
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796097.xml
---
###### Article R212-37
Les provisions mathématiques des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs
d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la
somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être
représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition
de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite
composition.<br />
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 212-32
et R. 212-33.<br />
Par dérogation aux dispositions des articles R. 212-52 et R. 212-53, ils font
l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur
au jour de l'inventaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796098
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R38AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796098.xml
---
###### Article R212-38
La provision pour cotisations non acquises constituée au titre d'un bulletin
d'adhésion ou d'un contrat collectif par une mutuelle ou union pratiquant les
opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 peut
être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais
d'acquisition reportés au titre de ce bulletin ou contrat, nets des commissions
des réassureurs reportées au titre de ce même bulletin ou contrat.<br />
La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes mutuelles ou
unions peut être représentée jusqu'à 25 % de son montant par des cotisations
relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des
cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de
trois mois de date au plus.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796099
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796099.xml
---
###### Article R212-39
Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche
mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les avances faites aux transporteurs
sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 212-32.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796101
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796101.xml
---
###### Article R212-40
Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent
être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au
titre desdites acceptations.

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796102
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R41AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796102.xml
---
###### Article R212-41
Les mutuelles et unions peuvent représenter les engagements afférents aux
opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des Etats
membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen, par les éléments d'actif admis par les législations des
pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.<br />
Il en est de même lorsque les engagements réglementés des mutuelles et unions
résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté
européenne et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne
l'exercice de ces opérations à agrément.<br />
Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou
par les entreprises d'assurances cédantes desdits pays peuvent être représentés
dans les mêmes conditions.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796103
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R42AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796103.xml
---
###### Article R212-42
Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 212-21 peuvent être
représentés à l'actif par les créances de la mutuelle ou de l'union sur les
déposants.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796104
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R43AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796104.xml
---
###### Article R212-43
Les mutuelles et unions ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels
représentant plus de 65 % de leur valeur ni consentir de droits réels sur leurs
immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de
contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796106
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R44AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796106.xml
---
###### Article R212-44
Les prêts hypothécaires mentionnés au 16° de l'article R. 212-31 doivent être
garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le
territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ou sur un navire. L'ensemble des
privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur
vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au
jour de la conclusion du contrat.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2014-11-06
Identifiant: LEGIARTI000006796107
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R45AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796107.xml
---
###### Article R212-45
I. - Les prêts mentionnés au 17° de l'article R. 212-31 doivent avoir une durée
totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes.<br />
Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit
ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur
ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etat membres de la Communauté européenne
ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un
nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 212-50,
dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés
comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes
entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissements des comptes
combinés mentionnés à l'article L. 212-7.<br />
Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque
l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de
ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une
société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au
dernier alinéa du A de l'article R. 212-31.<br />
II. - Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en
représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un
cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit
ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté
économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions
fixées par l'article R. 212-50.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2006-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006796108
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796108.xml
---
###### Article R212-46
En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, les
mutuelles et unions sont autorisées à détenir les actions des sociétés
d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement
régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du
livre II du code monétaire et financier ; elles sont également autorisées à
détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les
parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces
règles soient conformes à la directive communautaire 85/611/CEE du 20 décembre
1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796110
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R47AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796110.xml
---
###### Article R212-47
Les bons à terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 212-31 doivent
répondre aux conditions suivantes :<br />
a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;<br />
b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés
financièrement ni entre eux ni avec la mutuelle ou l'union détentrice de bons
;<br />
c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins tous les quinze jours
et tenu à la disposition du public en permanence ;<br />
d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui
doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec
le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt
entre les dates de publication du cours et de transaction.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796111
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R48AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796111.xml
---
###### Article R212-48
Pour l'application des dispositions du 14° de l'article R. 212-31, les mutuelles
et unions sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet
strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand
de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut
être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de
l'un des Etats membres de l'OCDE, de parts ou actions des sociétés répondant à
ces mêmes conditions.<br />
Les mutuelles et unions sont également autorisées à détenir les parts des
sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la
gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats
membres de l'OCDE ou les parts des groupements ayant pour seule activité la
gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens
constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs
forestiers doivent être assurés contre l'incendie.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796112
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R49AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796112.xml
---
###### Article R212-49
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés
immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en
compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une
inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que
celui-ci soit situé en France.<br />
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres
consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la
République française.<br />
Les comptes de dépôt visés au 18° de l'article R. 212-31 doivent être ouverts
auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les
comptes doivent être libellés au nom de la mutuelle ou de l'union et ne peuvent
être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de la mutuelle ou de
l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796113
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R50AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796113.xml
---
###### Article R212-50
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 212-35
est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 12° et 14° de l'article R. 212-31. Ces valeurs sont déposées sur un compte
gagé au sens de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier.<br />
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions
de l'article R. 212-54. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de
l'article R. 212-31, la fraction courue du coupon est prise en compte.<br />
A la demande d'une mutuelle ou union, la commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du
présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la
garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du
ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent
pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de
l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par
le même arrêté.<br />
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les
valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs
figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796115
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R51AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796115.xml
---
###### Article R212-51
En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les mutuelles et unions
enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs
cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes
non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des
comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant
ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les
soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture
d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.<br />
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu,
lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être
provisionnée pour son montant prévisible.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796116
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796116.xml
---
###### Article R212-52
I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.
212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de
créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la
date d'acquisition.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des
titres.<br />
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de
remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie
résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer
les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices
clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux
règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des
opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la
mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette
date.<br />
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.<br />
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la
différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, et la valeur de
réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R.
212-54, ne font pas l'objet d'une provision.<br />
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit
pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
constituée à l'inventaire.<br />
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
le niveau général des prix, avec une garantie de remboursement au pair et émises
ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au
1° du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est juridiquement un
établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le
niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement
sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de
remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la
date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796121
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R53AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796121.xml
---
###### Article R212-53
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 212-52, les
actifs mentionnés à l'article R. 212-31 et les autres placements financiers et
immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient,
dans les conditions ci-après :<br />
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont
retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru
;<br />
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières
non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de
l'Organisation de coopération et de développement économique sont retenus pour
leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas
par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, pour une valeur
déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 212-56. Les
valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des
immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à
l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;<br />
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;<br />
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.<br />
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que
lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable.
Toutefois, les mutuelles et unions qui, au bilan du dernier exercice clos un an
avant la publication du plan comptable, constataient les dépréciations, même
lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire
application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos un an avant le 1er
janvier 2007 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant
préalablement à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, cette
renonciation étant alors définitive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796125
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R54AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796125.xml
---
###### Article R212-54
Les valeurs énumérées à l'article R. 212-31 et les autres placements financiers
et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au
premier alinéa de l'article L. 212-6, d'une évaluation sur la base de leur
valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :<br />
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont
retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;<br />
b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction
de leur utilité pour la mutuelle ou l'union ;<br />
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de
fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié
au jour de l'inventaire ;<br />
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés
immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un
Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économique est
déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert
accepté par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Entre
deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par
un expert accepté par cette commission ;<br />
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée
comme il est prévu aux articles R. 212-52 et R. 212-53 ci-dessus, sauf dans le
cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les
conditions prévues à l'article R. 212-56, soit d'un accord entre la commission
de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et la mutuelle ou l'union.<br />
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des
articles R. 212-52 et R. 212-53, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue
au présent article les prorata d'intérêt courus depuis la dernière échéance
jusqu'à la date de l'inventaire.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796129
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R55AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796129.xml
---
###### Article R212-55
I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité
sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en
fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la
détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer
en prix d'achat unitaire pondéré.<br />
Toutefois, les mutuelles et unions qui, un an avant la publication du plan
comptable déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en
fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même
nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de
cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille à la
date de publication du plan comptable. Dans ce cas, le prix de revient unitaire
des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen
pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.<br />
II. - Lorsque des placements détenus par la mutuelle ou l'union et évalués
conformément à l'article R. 212-52 ou à l'article R. 212-53 changent de
destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable
tels que définis au premier alinéa de l'article R. 212-37, ils sont inscrits au
bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du
même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable
antérieure est constatée en compte de résultat.<br />
De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements
affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle
résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R.
212-37, est constatée en compte de résultat.<br />
III. - Les actifs visés aux articles R. 212-52 et R. 212-53 inscrits dans une
devise autre que l'euro sont évalués dans cette même devise pour l'application
de l'article R. 212-54.<br />
IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de
l'ensemble des différences de conversion actif et passif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2004-03-26
Identifiant: LEGIARTI000006796130
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R56AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796130.xml
---
###### Article R212-56
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir la
fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des
mutuelles ou unions, et notamment des immeubles et des parts et actions de
sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un
prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.<br />
Cette expertise peut être également demandée à la commission par les mutuelles
et unions.<br />
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur
de réalisation des placements prévue à l'article R. 212-54. Elle peut également
être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans
chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix
d'achat mentionné à l'article R. 212-53, la différence entre cette valeur et la
valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.<br />
Les frais de l'expertise sont à la charge de la mutuelle ou de l'union.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796133
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R57AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796133.xml
---
###### Article R212-57
Les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 212-56, et notamment le mode
de désignation du ou des experts, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
mutualité.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796134
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R58AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796134.xml
---
###### Article R212-58
Les mutuelles et unions agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a
et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif de leur bilan la
fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins
d'adhésion ou des contrats collectifs constatés en charge de l'exercice. La
période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la
date à laquelle le membre participant ou le souscripteur de contrat collectif
peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les
frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation,
au-delà de la prochaine échéance de cotisation.<br />
Le montant reporté est calculé bulletin d'adhésion par bulletin d'adhésion,
contrat collectif par contrat collectif ou sur la base de méthodes statistiques,
dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour
cotisations non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation
ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la
date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au
maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation
anticipée, d'annulation ou de transfert de bulletin d'adhésion ou de contrat
collectif.<br />
La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est
également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte
de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais
d'acquisition des opérations brutes correspondantes.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-04
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796135
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R59AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796135.xml
---
###### Article R212-59
Les mutuelles et unions agréées pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de
l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à
reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des bulletins d'adhésion ou
des contrats collectifs. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est
au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites
au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si
les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des
membres participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart,
ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés, doivent pouvoir être
justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en
représentation des provisions techniques.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157252
##### Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves](section_2)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1986-03-14
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006173995
---
###### Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
- [Article R124-3](article_r124-3.md)
- [Article R124-4](article_r124-4.md)
- [Article R124-5](article_r124-5.md)
- [Article R124-6](article_r124-6.md)
- [Article R124-7](article_r124-7.md)
- [Article R124-8](article_r124-8.md)
- [Article R124-9](article_r124-9.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792638
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792638.xml
---
###### Article R124-3
La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du
fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792640
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792640.xml
---
###### Article R124-4
Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le
montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations
mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792642
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792642.xml
---
###### Article R124-5
Les sommes affectées à la constitution du fonds de réserve ainsi que le montant
des provisions pour prestations à payer en fin d'exercice et le montant des
cotisations perçues d'avance doivent être employés dans les actifs suivants :<br />
1° Compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la
Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les caisses
d'épargne et dans les établissements de crédit ;<br />
2° Obligations françaises et titres participatifs inscrits à la cote officielle
ou en instance d'inscription, actions des sociétés d'investissement à capital
variable, parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13
juillet 1979 dont l'actif est composé exclusivement de ces mêmes obligations
;<br />
3° Bons émis par les établissements agréés par le ministre chargé des finances
;<br />
4° Bons du Trésor ;<br />
5° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des
dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792644
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792644.xml
---
###### Article R124-6
Le rapport avec l'ensemble de l'actif ne peut dépasser :<br />
1° 10 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à
l'exception de celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé des
finances ainsi que de bons du Trésor ou des dépôts à terme à plus d'un an auprès
de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses
d'épargne et des établissements de crédit ;<br />
2° 10 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société.<br />
Ces dispositions ne concernent pas les prêts consentis par les mutuelles aux
unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792646
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792646.xml
---
###### Article R124-7
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des
finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre
de chaque année les placements des mutuelles.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792648
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792648.xml
---
###### Article R124-8
Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées
en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement
nominatives.

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792650
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792650.xml
---
###### Article R124-9
Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux
commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre
chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de
fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements,
oeuvres ou services créés ou gérés par elles.

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157259
##### Chapitre unique
- [Section 1 : Règles de sécurité financière](section_1)
- [Section 2 : Caisse mutualiste de garantie](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006174009
---
###### Section 1 : Règles de sécurité financière
- [Article R311-1](article_r311-1.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792687
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X311R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792687.xml
---
###### Article R311-1
Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité
dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité,
en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de
réassurance.<br />
La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la
création de la mutuelle.<br />
Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan
tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-03-28
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006173999
---
###### Section 3 : Dispositions diverses
- [Article R311-23](article_r311-23.md)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792716
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X311R23AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792716.xml
---
###### Article R311-23
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux caisses autonomes
mutualistes.

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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142701
#### Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Règles de sécurité financière](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents](chapitre_v)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-08-01
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006157262
---
##### Chapitre II : Règles de sécurité financière
- [Section 1 : Provisions techniques](section_1)
- [Section 2 : Marge de sécurité](section_2)
- [Section 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes](section_3)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-08-01
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006174000
---
###### Section 1 : Provisions techniques
- [Article R322-1](article_r322-1.md)
- [Article R322-2](article_r322-2.md)
- [Article R322-3](article_r322-3.md)
- [Article R322-4](article_r322-4.md)
- [Article R322-5](article_r322-5.md)
- [Article R322-6](article_r322-6.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792733
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792733.xml
---
###### Article R322-1
Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier
l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.<br />
Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques
suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792735
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792735.xml
---
###### Article R322-2
Les caisses autonomes constituent les provisions techniques suivantes :<br />
1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à
la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et
d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant
être servies au-delà d'un an ;<br />
2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs
actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les
adhérents concernant les autres risques ;<br />
3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur
estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de
l'exercice ;<br />
4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative
des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables
d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance
de cotisation suivante.<br />
Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la mutualité.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792737
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792737.xml
---
###### Article R322-3
Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R.
321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque
assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le
ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par
ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la
disposition des assurés qui en font la demande.<br />
Les tarifs sont établis en tenant compte :<br />
1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de
la mutualité ;<br />
2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est
autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;<br />
3. Des frais de gestion.<br />
Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792740
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792740.xml
---
###### Article R322-4
Les caisses autonomes pratiquant les opérations de prévoyance collective
mentionnées au 4° de l'article R. 321-1 peuvent ouvrir, au nom de chaque
groupement contractant, un compte collectif sur lequel elles portent
annuellement son ou ses versements destinés à fournir des prestations en cas de
vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activité, aux
bénéficiaires du groupement contractant ou à leurs ayants droit.<br />
Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des
membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au
règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de
maintien des droits.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792742
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792742.xml
---
###### Article R322-5
Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article
R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.<br />
Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité
distincte.

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792744
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792744.xml
---
###### Article R322-6
Les caisses autonomes peuvent se garantir auprès d'une fédération mutualiste.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-08-01
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006174001
---
###### Section 2 : Marge de sécurité
- [Article R322-7](article_r322-7.md)
- [Article R322-8](article_r322-8.md)
- [Article R322-9](article_r322-9.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792746
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792746.xml
---
###### Article R322-7
Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant
:<br />
1. Le fonds d'établissement ;<br />
2. Les réserves ;<br />
3. Le résultat de l'exercice après affectation.<br />
La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p.
100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques
nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792748
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792748.xml
---
###### Article R322-8
Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit
établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est
transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes
les mesures tendant au rétablissement de la marge.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792750
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792750.xml
---
###### Article R322-9
Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents
après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa
décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.<br />
Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies
ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de
sécurité n'est pas atteinte.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-06-08
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006174002
---
###### Section 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes
- [Article R322-10](article_r322-10.md)
- [Article R322-11](article_r322-11.md)
- [Article R322-12](article_r322-12.md)
- [Article R322-13](article_r322-13.md)
- [Article R322-14](article_r322-14.md)
- [Article R322-15](article_r322-15.md)

View file

@ -1,83 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792752
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R10AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792752.xml
---
###### Article R322-10
Les provisions techniques constituées en application de l'article R. 322-2 et
les fonds des caisses autonomes de retraite par répartition, quelles que soient
les réserves dont ils sont la contrepartie, ne peuvent être représentés que sous
la forme des actifs ci-après :<br />
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en
instance d'inscription, obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de
sa garantie ;<br />
2° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à
l'exception de ceux relevant des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988, dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs
mentionnées au 1° ci-dessus ;<br />
3° Actions et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du
second marché des bourses françaises de valeurs, acquises par transaction
effectuée sur une bourse française ;<br />
4° Actions et droits de sociétés non cotées à la cote officielle ou à la cote du
second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées
sur une bourse étrangère ;<br />
5° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à
l'exception de ceux qui relèvent des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988, dont l'actif est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs
mobilières françaises cotées ;<br />
6° Actions des établissements spécialisés dans le financement des coopératives,
mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la
mutualité et le ministre chargé des finances ;<br />
7° Actions et parts des unions d'économie sociale instituées par la loi n°
83-657 du 20 juillet 1983 et figurant sur une liste dressée conjointement par le
ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;<br />
8° Immeubles bâtis situés en France ;<br />
9° Immeubles non bâtis situés en France et parts de groupements forestiers ;<br />
10° Actions et parts de sociétés immobilières ;<br />
11° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts,
départements, régions, territoires d'outre-mer et leurs établissements publics
;<br />
12° Prêts hypothécaires ;<br />
13° Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de
construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;<br />
14° Prêts à des établissements spécialisés dans le financement des coopératives,
mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la
mutualité et le ministre chargé des finances ;<br />
15° Prêts à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ;<br />
16° Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;<br />
17° Billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons des institutions et
sociétés financières régies par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321
du 14 décembre 1985 ;<br />
18° Bons du Trésor ;<br />
19° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse
des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor et des établissements de
crédit ;<br />
20° Dépôts en compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques
postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès
d'un comptable du Trésor et dans les établissements de crédit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792754
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R11AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792754.xml
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###### Article R322-11
I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif
pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des
catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes
:<br />
a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 322-10 ;<br />
b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ;<br />
c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ;<br />
d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements
mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ;<br />
e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°.<br />
II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de
l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser
:<br />
a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à
l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions
et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de
placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes
valeurs ;<br />
b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les
valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou
un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au
4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25
p. 100.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792757
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R12AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792757.xml
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###### Article R322-12
Les caisses autonomes peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats
ainsi qu'à des achats d'options de ventes, négociés sur des marchés réglementés,
en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des catégories énumérées à
l'article R. 322-10.<br />
Elles ne peuvent procéder à des achats de contrats ou à des ventes d'options de
ventes que s'ils ont pour objet le dénouement des opérations mentionnées à
l'alinéa précédent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792759
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R13AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792759.xml
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###### Article R322-13
Les prêts mentionnés au 13° de l'article R. 322-10 doivent avoir reçu la
garantie d'une collectivité locale ayant pour effet, avec renonciation au
bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement
et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792761
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R14AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792761.xml
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###### Article R322-14
Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes
mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date
de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux
taux suivants :<br />
le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des
finances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-25
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006792763
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R15AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792763.xml
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###### Article R322-15
Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation
au 31 décembre de chaque année.<br />
L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la
mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles
d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre
chargé des finances.

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Date de début: 1988-08-01
Date de fin: 2002-05-04
Identifiant: LEGISCTA000006157264
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##### Chapitre IV : Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès
- [Article R324-1](article_r324-1.md)
- [Article R324-2](article_r324-2.md)
- [Article R324-3](article_r324-3.md)

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