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--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/README.md
@@ -6,4 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157526
##### Chapitre II : Fonctionnement.
+- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
+- [Section 2 : Marge de solvabilité.](section_2)
+- [Section 3 : Engagements réglementés.](section_3)
+- [Section 4 : Provisions techniques.](section_4)
+- [Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.](section_5)
- [Section 6 : Transfert de portefeuille.](section_6)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006174304
+---
+
+###### Section 1 : Dispositions générales.
+
+- [Article R212-1](article_r212-1.md)
+- [Article R212-2](article_r212-2.md)
+- [Article R212-3](article_r212-3.md)
+- [Article R212-4](article_r212-4.md)
+- [Article R212-5](article_r212-5.md)
+- [Article R212-6](article_r212-6.md)
+- [Article R212-7](article_r212-7.md)
+- [Article R212-8](article_r212-8.md)
+- [Article R212-9](article_r212-9.md)
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2010-03-09
+Identifiant: LEGIARTI000006796014
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R01AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796014.xml
+---
+
+###### Article R212-1
+
+Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est
+destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu
+à l'article L. 211-8, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les
+engagements de la mutuelle ou de l'union.
+
+Le fonds d'établissement est notamment constitué des droits d'adhésion versés
+par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce
+droit a été prévue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4.
+Il peut également être financé par un emprunt répondant aux conditions,
+notamment de durée de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la
+mutualité.
+
+Le fonds d'établissement est de 381 100 euros au moins lorsque celles-ci
+pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la fois
+du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 euros au moins
+lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I
+du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au
+dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'autorité
+administrative mentionnée à l'article R. 211-7.
+
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds
+d'établissement des mutuelles mentionnées à l'article R. 212-14 et aux cinq
+derniers alinéas de l'article R. 212-17 est au moins égal au tiers de la marge
+de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles visées à
+l'article L. 211-5 qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796015
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R02AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796015.xml
+---
+
+###### Article R212-2
+
+Préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément,
+chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le
+compte de la mutuelle ou de l'union, soit chez un notaire, soit dans un
+établissement de crédit avec une liste comportant le montant de chacun de ces
+éléments constitutifs, la dénomination sociale et le siège social ou les nom et
+prénoms et le domicile de chacun des apporteurs ou des prêteurs ainsi que la
+somme qu'il a apportée ou prêtée.
+
+Le dépositaire est tenu, jusqu'au retrait de ces éléments constitutifs, de
+communiquer la liste mentionnée à l'alinéa précédent à chacun des apporteurs qui
+justifie de son apport. Chacun de ceux-ci peut en prendre connaissance et
+obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
+
+Les apports sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du
+dépôt des fonds, soit par le notaire, soit par l'établissement de crédit auprès
+duquel ils ont été déposés.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796016
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R03AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796016.xml
+---
+
+###### Article R212-3
+
+Les statuts de la mutuelle ou de l'union peuvent prévoir la constitution d'un
+fonds de développement destiné à procurer à la mutuelle ou à l'union les
+éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la
+réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en
+vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de
+développement à moyen ou long terme.
+
+Les dispositions de l'article R. 212-2 s'appliquent au fonds de développement.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796017
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R04AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796017.xml
+---
+
+###### Article R212-4
+
+Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du
+fonds de développement est autorisé par l'assemblée générale se prononçant par
+une délibération spéciale.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006796018
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R05AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796018.xml
+---
+
+###### Article R212-5
+
+Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou
+l'union soumet à l'approbation de la commission de contrôle mentionnée à
+l'article L. 510-1 le texte du projet de délibération mentionné à l'article R.
+212-4. La commission se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation
+ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R.
+212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un
+ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de
+décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r212-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r212-6.md
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@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796024
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R06AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796024.xml
+---
+
+###### Article R212-6
+
+La délibération mentionnée à l'article R. 212-4 détermine, le cas échéant, la ou
+les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à
+l'emprunt.
+
+La mutuelle ou l'union est tenue d'informer, au moins une fois par an, chaque
+membre adhérent ou participant concerné du montant et de l'échéance de sa
+créance au titre de l'emprunt pour le fonds de développement.
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@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796025
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R07AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796025.xml
+---
+
+###### Article R212-7
+
+Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents
+quelconques relatifs aux emprunts que les mutuelles ou les unions contractent
+sur la base des dispositions du premier alinéa de l'article R. 212-6 comprennent
+une mention en caractères apparents indiquant de manière explicite qu'un
+privilège est institué au profit de leurs membres participants et bénéficiaires
+par l'article L. 212-23 et que le membre participant ou honoraire qui souscrit à
+un emprunt pour fonds de développement émis par ces mutuelles ou unions ne
+bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de l'emprunt.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796026
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R08AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796026.xml
+---
+
+###### Article R212-8
+
+Il est porté chaque année dans les charges de la mutuelle ou de l'union une
+somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des
+emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r212-9.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r212-9.md
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2022-03-20
+Identifiant: LEGIARTI000006796027
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R09AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796027.xml
+---
+
+###### Article R212-9
+
+Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs fixent le montant maximal de
+cotisation qui peut être demandé aux membres participants et honoraires de la
+mutuelle et de l'union pratiquant des cotisations variables.
+
+Ce montant ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la
+cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant
+des sinistres et aux frais de gestion.
+
+Le montant de la cotisation normale doit être indiqué dans les règlements et
+contrats collectifs des mutuelles et unions relevant du présent article.
+
+Les modifications statutaires d'une mutuelle ou d'une union tendant à remplacer
+les cotisations fixes par les cotisations variables sont applicables aux
+bulletins d'adhésion et aux contrats collectifs en cours, nonobstant toute
+clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux membres
+participants et honoraires dans les formes prévues par les statuts.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006174305
+---
+
+###### Section 2 : Marge de solvabilité.
+
+- [Article R212-10](article_r212-10.md)
+- [Article R212-11](article_r212-11.md)
+- [Article R212-12](article_r212-12.md)
+- [Article R212-13](article_r212-13.md)
+- [Article R212-14](article_r212-14.md)
+- [Article R212-15](article_r212-15.md)
+- [Article R212-16](article_r212-16.md)
+- [Article R212-17](article_r212-17.md)
+- [Article R212-18](article_r212-18.md)
+- [Article R212-19](article_r212-19.md)
+- [Article R212-20](article_r212-20.md)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2010-03-09
+Identifiant: LEGIARTI000006796029
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R10AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796029.xml
+---
+
+###### Article R212-10
+
+Les mutuelles et unions agréées par l'autorité administrative dans les
+conditions prévues à l'article L. 211-7 doivent justifier de l'existence d'une
+marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-11.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-11.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-11.md
@@ -0,0 +1,63 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006796030
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R11AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796030.xml
+---
+
+###### Article R212-11
+
+La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions
+agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1,2, 15, 16 a et h,
+17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des
+pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des
+engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments
+suivants :
+
+1. Le fonds d'établissement constitué ;
+
+2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
+d'établissement ;
+
+3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir
+de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de
+solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
+constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
+d'années de sa durée ;
+
+4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
+correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
+
+5. Les excédents reportés ;
+
+6. Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres
+participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de
+la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement
+appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une
+part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de
+50 % du montant réglementaire de la marge prévu à l'article R. 212-12 ;
+
+7. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de
+la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et des autorités de
+contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union
+exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation
+d'éléments d'actifs et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure
+où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
+
+8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
+emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions,
+notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre
+chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à
+concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ;
+toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou
+emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge
+; tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux
+dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application
+de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
+
+9. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
+compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
+par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-12.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-12.md
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@@ -0,0 +1,73 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000006796035
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R12AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796035.xml
+---
+
+###### Article R212-12
+
+En ce qui concerne les mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations
+relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 mentionnées à l'article R.
+211-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé soit
+par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge
+moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé
+des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
+
+(a)) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
+
+Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier
+exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises,
+accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au
+cours du dernier exercice.
+
+De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au
+cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents
+aux cotisations précitées.
+
+Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et
+supérieure à 10 millions d'euros A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 %
+de la seconde.
+
+Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en
+multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent
+par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
+sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le
+montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être
+inférieur à 50 %.
+
+b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des
+sinistres) :
+
+Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois
+derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires
+et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre
+des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices,
+d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées à la fin du
+dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en
+réassurance.
+
+De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des
+trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer
+constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice,
+tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
+
+Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement
+inférieure et supérieure à 7 millions d'euros A 26 % de la première tranche sont
+ajoutés 23 % de la seconde.
+
+Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en
+multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent
+par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
+sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en
+réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport
+puisse être inférieur à 50 %.
+
+Pour les opérations relevant de la branche 18 mentionnée à l'article R. 211-2,
+le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par
+application de la seconde méthode est le coût résultant pour la mutuelle ou
+l'union des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les
+coûts d'assistance directs internes.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-13.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-13.md
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000006796037
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R13AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796037.xml
+---
+
+###### Article R212-13
+
+Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou
+plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R.
+211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité
+défini à l'article R. 212-12.
+
+Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
+
+300 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des
+opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
+
+225 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des
+opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 18 de l'article R. 211-2
+;
+
+150 000 Euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des
+opérations entrant dans la branche 17 de l'article R. 211-2.
+
+Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant
+dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du
+fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-14.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-14.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-14.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000006796040
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R14AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796040.xml
+---
+
+###### Article R212-14
+
+Les montants minima prévus aux troisième à cinquième alinéas de l'article R.
+212-13 ne sont pas applicables aux mutuelles et unions qui remplissent
+simultanément les conditions suivantes :
+
+a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de
+cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la
+mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de
+l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du
+contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications
+statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les
+bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la
+faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale
+souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou
+l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les
+risques ne sont plus garantis ;
+
+b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations
+déduites, ne dépasse pas un million d'euros ;
+
+c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche 15 mentionnée à
+l'article R. 211-2 ;
+
+d) Lorsqu'elles pratiquent des opérations relevant du a, c, d du 1° du I de
+l'article L. 111-1, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs
+membres participants ou honoraires.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-15.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-15.md
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index 0000000..8845409
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-15.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006796042
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R15AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796042.xml
+---
+
+###### Article R212-15
+
+La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles
+et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et
+24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des
+pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des
+engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments
+suivants :
+
+1. Le fonds d'établissement constitué ;
+
+2. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds
+d'établissement ;
+
+3. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la
+moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de
+solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant
+constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre
+d'années de sa durée ;
+
+4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne
+correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
+
+5. Les excédents reportés ;
+
+6. Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de
+la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
+
+a) Un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union.
+Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéficie annuel
+estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée
+résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou
+contrats collectifs.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du
+facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du
+bénéfice annuel estimé ;
+
+b) Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté
+européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la
+mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la
+sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif
+autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values
+n'ont pas un caractère exceptionnel ;
+
+7. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou
+emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions,
+notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre
+chargé de la mutualité ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à
+concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ;
+toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou
+emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette
+marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux
+dispositions de l'article L. 510-11 du présent code, donner lieu à application
+de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
+
+8. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y
+compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée
+par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-16.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-16.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-16.md
@@ -0,0 +1,112 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000006796048
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R16AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796048.xml
+---
+
+###### Article R212-16
+
+En ce qui concerne les mutuelles ou les unions agréées pour pratiquer les
+branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, le montant
+minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des
+branches exercées, en application des dispositions suivantes :
+
+a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des garanties complémentaires :
+
+Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux
+provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 et aux capitaux sous
+risque. Ce montant est égal à la somme de deux résultats suivants :
+
+Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la
+somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives
+aux opérations directes sans déduction des cessions en réassurance et aux
+acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice,
+entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et
+le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport
+puisse être inférieur à 85 %.
+
+Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des
+capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le
+montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et
+le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport
+puisse être inférieur à 50 %.
+
+Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois
+années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il
+est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de
+décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq
+années.
+
+Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision
+mathématique du risque principal ;
+
+b) Pour les garanties complémentaires relatives à des bulletins d'adhésion ou
+contrats collectifs comportant des engagements résultant d'opérations classées
+aux branches 20 à 22 :
+
+Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par
+application de la méthode suivante :
+
+Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier
+exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises,
+accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au
+cours du dernier exercice.
+
+De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au
+cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents
+auxdites cotisations.
+
+Le montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure
+et supérieure à 10 millions d'euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés
+16 % de la seconde.
+
+La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le
+rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres
+demeurant à la charge de la mutuelle ou union après cession et rétrocession en
+réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport
+puisse être inférieur à 50 % ;
+
+c) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées
+en unités de compte, le montant minimal réglementaire de la marge est égal au
+résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des
+provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 212-26 relatives aux
+opérations directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport
+mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ;
+
+d) Pour la branche 22, à l'exception des garanties complémentaires, la branche
+24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de
+compte, et la branche 25, le montant minimal réglementaire de la marge est égal
+:
+
+- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de placement, à un nombre
+représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances
+directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport
+mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article ;
+
+- lorsque la mutuelle ou l'union n'assume pas de risque de placement, à un
+nombre représentant 1 % des provisions techniques relatives aux opérations
+directes et aux acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport
+mentionné au premier résultat du a du présent article, à la condition que la
+durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif soit supérieure à cinq
+années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le
+bulletin d'adhésion ou le contrat collectif soit fixé pour une période
+supérieure à cinq années ;
+
+- lorsque la mutuelle ou l'union assume un risque de mortalité, le montant
+réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats
+déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un
+nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport
+existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque
+après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous
+risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %
+;
+
+e) Pour la branche 26 :
+
+Le montant minimal de la marge est égal à un nombre représentant 4 % de la
+provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8, dans la limite de
+la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-17.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-17.md
new file mode 100644
index 0000000..95ec088
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-17.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000006796051
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R17AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796051.xml
+---
+
+###### Article R212-17
+
+Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des
+opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et
+24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers du montant réglementaire de la
+marge de solvabilité défini à l'article R. 212-16.
+
+Ce fonds ne peut être inférieur à 600 000 Euros.
+
+A concurrence du seuil mentionné au deuxième alinéa ou de la moitié du fonds, si
+cette moitié est supérieure audit seuil ou lorsque celui-ci n'est pas
+applicable, le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R.
+212-15, à l'exception de ceux mentionnés au 6° dudit article.
+
+Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui
+:
+
+a) Soit garantissent exclusivement des frais d'obsèques dont le montant n'excède
+pas 50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
+
+b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :
+
+Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations
+ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de
+l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9,
+le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif
+a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la
+mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et
+le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation
+ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat
+collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de
+cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus
+garantis ;
+
+Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites,
+ne dépasse pas 500 000 Euros annuellement.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-18.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-18.md
new file mode 100644
index 0000000..62017cc
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-18.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006796056
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R18AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796056.xml
+---
+
+###### Article R212-18
+
+La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 relative aux mutuelles
+et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant simultanément d'au
+moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22
+et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de
+la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements
+réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux
+définis à l'article R. 212-15. Toutefois, l'élément défini au 6, (a) de cet
+article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction
+vie définie au troisième alinéa de l'article R. 212-19.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-19.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-19.md
new file mode 100644
index 0000000..b42184e
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_r212-19.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000006796059
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R19AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796059.xml
+---
+
+###### Article R212-19
+
+Le montant minimal de la marge de solvabilité des mutuelles ou unions agréées
+pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées
+soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal à la
+somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et
+fraction vie.
+
+Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions
+définies à l'article R. 212-12, sur la base des cotisations et sinistres
+afférents aux opérations directes et aux acceptations en réassurance relevant
+des branches 1 et 2 définies à l'article R. 211-2.
+
+Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à
+l'article R. 212-16, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous
+risque, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations
+directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 de
+l'article R. 211-2.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000006796061
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R20AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796061.xml
+---
+
+###### Article R212-20
+
+Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer
+simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2,
+soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers du montant
+réglementaire minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 212-19,
+sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R.
+212-17.
+
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini
+au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles
+répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux
+trois derniers alinéas de l'article R. 212-17.
+
+A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est
+supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux
+1, 2, 3, 4 et 7 de l'article R. 212-15.
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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006174306
+---
+
+###### Section 3 : Engagements réglementés.
+
+- [Article R212-21](article_r212-21.md)
+- [Article R212-22](article_r212-22.md)
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@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2008-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000006796063
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R21AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796063.xml
+---
+
+###### Article R212-21
+
+Les engagements réglementés dont les mutuelles et unions doivent, à toute
+époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
+
+1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs
+engagements vis-à-vis des membres participants ou bénéficiaires de règlements et
+contrats collectifs ;
+
+2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
+
+3° Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu
+;
+
+4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
+
+5° Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par la
+mutuelle ou l'union en faveur de ses salariés.
+
+Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées,
+sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles
+R. 212-23 à R. 212-27.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796064
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R22AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796064.xml
+---
+
+###### Article R212-22
+
+I. - Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif
+sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de la mutuelle ou de
+l'union mentionnés à l'article R. 212-21 sont libellés dans cette monnaie.
+
+II. - Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat collectif
+ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de la
+mutuelle ou de l'union sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est
+situé. Toutefois, cette mutuelle ou union peut choisir de libeller ses
+engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la
+souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, il paraît
+vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation
+du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée.
+
+III. - Si un sinistre a été déclaré à la mutuelle ou à l'union et si les
+prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant
+de l'application des dispositions précédentes, les engagements de la mutuelle ou
+de l'union sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par
+cette mutuelle ou union a été fixée par une décision de justice ou bien par
+accord entre la mutuelle ou l'union et, selon le cas, le membre participant ou
+le souscripteur du contrat collectif.
+
+IV. - Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de la
+mutuelle ou de l'union mais différente de celle qui résulte de l'application des
+dispositions précédentes, la mutuelle ou l'union peut libeller ses engagements
+dans cette monnaie.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006174307
+---
+
+###### Section 4 : Provisions techniques.
+
+- [Article R212-23](article_r212-23.md)
+- [Article R212-24](article_r212-24.md)
+- [Article R212-25](article_r212-25.md)
+- [Article R212-26](article_r212-26.md)
+- [Article R212-27](article_r212-27.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-23.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-23.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-23.md
@@ -0,0 +1,67 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000006796065
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R23AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796065.xml
+---
+
+###### Article R212-23
+
+Les provisions techniques correspondant aux opérations relevant des branches ou
+sous-branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 de l'article R.
+211-2 sont les suivantes :
+
+1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de la
+mutuelle ou de l'union relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa
+charge ;
+
+2° Provisions pour prestations à payer : valeur estimative des dépenses en
+principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de
+tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs
+des rentes non encore mises à la charge de la mutuelle ou de l'union.
+
+3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater,
+pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la
+part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à
+la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine
+échéance de la cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du
+contrat ;
+
+4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour
+l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs en cours, la charge
+des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour
+la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première
+échéance de la cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par la
+mutuelle ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du
+bulletin d'adhésion ou du contrat collectif, pour la part de ce coût qui n'est
+pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;
+
+5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
+valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution
+de leur revenu ;
+
+6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les
+opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à
+la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par la
+mutuelle et l'union et par les membres participants ou les souscripteurs de
+contrats collectifs ;
+
+7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les
+mutuelles ou unions qui acceptent des risques en réassurance et égale à la
+différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un
+envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
+
+8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision
+destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en
+cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les
+conditions définies au premier alinéa de l'article R. 212-24 ;
+
+9° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations
+de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de
+dommages corporels.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe, en tant que de besoin, les
+modalités de calcul de ces provisions.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-24.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-24.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-24.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006796067
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R24AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796067.xml
+---
+
+###### Article R212-24
+
+La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être
+constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à
+l'article R. 212-53 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements
+évalués selon les règles prévues à l'article R. 212-54. La provision à
+constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La
+commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, à titre
+exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel
+ajournement, accorder aux mutuelles et unions dont la gestion n'est entachée
+d'aucune faute lourde le délai strictement nécessaire pour constituer cette
+provision.
+
+La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un
+montant égal au montant des frais d'acquisition reportés en application des
+dispositions de l'article R. 212-59.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-25.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-25.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-25.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006796070
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R25AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796070.xml
+---
+
+###### Article R212-25
+
+La provision pour prestations à payer est calculée exercice par exercice.
+
+L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût
+d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est
+augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
+
+La provision pour prestations à payer doit toujours être calculée pour son
+montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir
+font l'objet d'une évaluation distincte.
+
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute
+mutuelle ou union peut, après accord de la commission de contrôle mentionnée à
+l'article L. 510-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des
+sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
+
+La provision pour prestations à payer est complétée par une évaluation des
+charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision,
+doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-26.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-26.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-26.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-06-05
+Identifiant: LEGIARTI000006796072
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R26AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796072.xml
+---
+
+###### Article R212-26
+
+Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches 20
+à 22 et 24 sont les suivantes :
+
+1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des
+engagements pris par la mutuelle ou l'union, d'une part, et par les membres
+participants ou souscripteurs de contrats collectifs, d'autre part ;
+
+2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux
+excédents attribuées aux membres participants et bénéficiaires de bulletins
+d'adhésion ou de contrats collectifs lorsque ces excédents ne sont pas payables
+immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
+
+3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des
+valeurs comprises dans l'actif de la mutuelle ou de l'union et à la diminution
+de leur revenu ;
+
+4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des
+bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs non couvertes par ailleurs ;
+
+5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement
+de l'actif ;
+
+6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision
+destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en
+cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les
+conditions définies au premier alinéa de l'article R. 212-24 ;
+
+7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir
+les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application
+de l'article R. 212-59 ;
+
+8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations
+de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant le risque
+décès.
+
+Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories
+mentionnées au présent article.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe en tant que de besoin les
+modalités de calcul de ces provisions.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-27.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-27.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_4/article_r212-27.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2008-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000006796074
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R27AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796074.xml
+---
+
+###### Article R212-27
+
+Pour tout bulletin d'adhésion ou contrat collectif relatif à une opération
+d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les opérations de
+capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du
+bulletin d'adhésion ou du contrat collectif diminuée, éventuellement, d'une
+indemnité qui ne peut dépasser 5 % de cette provision mathématique. Cette
+indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la
+date d'effet du bulletin d'adhésion ou du contrat.
+
+Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas
+compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par le membre
+participant au moment du rachat.
+
+Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le
+contrat collectif et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet
+principal.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md
new file mode 100644
index 0000000..c0e26e7
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/README.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006174308
+---
+
+###### Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
+
+- [Article R212-28](article_r212-28.md)
+- [Article R212-29](article_r212-29.md)
+- [Article R212-30](article_r212-30.md)
+- [Article R212-31](article_r212-31.md)
+- [Article R212-32](article_r212-32.md)
+- [Article R212-33](article_r212-33.md)
+- [Article R212-34](article_r212-34.md)
+- [Article R212-35](article_r212-35.md)
+- [Article R212-36](article_r212-36.md)
+- [Article R212-37](article_r212-37.md)
+- [Article R212-38](article_r212-38.md)
+- [Article R212-39](article_r212-39.md)
+- [Article R212-40](article_r212-40.md)
+- [Article R212-41](article_r212-41.md)
+- [Article R212-42](article_r212-42.md)
+- [Article R212-43](article_r212-43.md)
+- [Article R212-44](article_r212-44.md)
+- [Article R212-45](article_r212-45.md)
+- [Article R212-46](article_r212-46.md)
+- [Article R212-47](article_r212-47.md)
+- [Article R212-48](article_r212-48.md)
+- [Article R212-49](article_r212-49.md)
+- [Article R212-50](article_r212-50.md)
+- [Article R212-51](article_r212-51.md)
+- [Article R212-52](article_r212-52.md)
+- [Article R212-53](article_r212-53.md)
+- [Article R212-54](article_r212-54.md)
+- [Article R212-55](article_r212-55.md)
+- [Article R212-56](article_r212-56.md)
+- [Article R212-57](article_r212-57.md)
+- [Article R212-58](article_r212-58.md)
+- [Article R212-59](article_r212-59.md)
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-28.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-28.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-28.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796077
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R28AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796077.xml
+---
+
+###### Article R212-28
+
+Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 doivent, à toute
+époque, être représentés par des actifs équivalents.
+
+Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par les actifs
+congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie.
+
+Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un membre
+de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen.
+
+Les engagements pris par les mutuelles et unions résultant d'opérations
+réalisées en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur
+l'Espace économique européen non membre de la Communauté européenne sont soumis
+aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier
+subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-29.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796078
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R29AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796078.xml
+---
+
+###### Article R212-29
+
+I. - Les mutuelles ou les unions peuvent ne pas représenter leurs provisions
+techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de
+l'article R. 212-28, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actif
+d'un montant ne dépassant pas 7 % des éléments d'actif existant dans l'ensemble
+des autres monnaies.
+
+II. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 212-28,
+les mutuelles ou unions peuvent ne pas couvrir par des actifs congruents un
+montant n'excédant pas 20 % de leurs engagements dans une monnaie déterminée.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-30.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-30.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-30.md
@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2010-03-09
+Identifiant: LEGIARTI000006796080
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R30AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796080.xml
+---
+
+###### Article R212-30
+
+Les mutuelles et unions agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2,
+ou dont les cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au
+cours du cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou qui
+versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est
+supérieure à un an doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs
+risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la
+variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur
+passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la
+liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et
+présentés selon des principes généraux et dans des conditions définies par
+arrêté du ministre chargé de la mutualité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-31.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-31.md
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index 0000000..a83492a
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-31.md
@@ -0,0 +1,120 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006796081
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R31AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796081.xml
+---
+
+###### Article R212-31
+
+En application des dispositions de l'article R. 212-28 et sous réserve des
+dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 212-29 ainsi qu'aux
+articles R. 212-35 à R. 212-42, les engagements réglementés mentionnés à
+l'article R. 212-21 sont représentés par les actifs suivants :
+
+A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
+
+1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres
+de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que
+les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par
+l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises
+ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou
+plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations
+émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat
+membre de l'OCDE ;
+
+2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs
+négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1° ;
+
+3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et
+billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les
+marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes
+morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le
+territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu
+;
+
+4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à
+l'article R. 212-47, et émis par des personnes morales autres que les Etats
+membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont
+les titres sont négociés sur un marché reconnu ;
+
+5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds
+communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de
+valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions
+fixées par l'article R. 212-46 ;
+
+6° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres
+que celles visées aux 5°, 7°, 8°, 12° et 14° ;
+
+7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant
+leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
+
+8° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres
+que celles visées au 7° ;
+
+9° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations,
+titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurances
+mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code et
+les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la
+sécurité sociale, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats
+membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°,
+11°, 12° et 14° ;
+
+10° Parts des fonds communs de placement régis par les sous-sections 7 et 9 de
+la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et
+financier ;
+
+11° Actions des sociétés d'investissement à capital variable ;
+
+12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds
+communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10° et 11°, dans les
+conditions fixées par l'article R. 212-46.
+
+Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les
+marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats
+parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers
+membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces
+pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à
+ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de
+déclaration et de transparence.
+
+B. - Actifs immobiliers :
+
+13° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire
+de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
+
+14° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des
+sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le
+territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par
+l'article R. 212-48.
+
+C. - Prêts et dépôts :
+
+15° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les
+collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats
+membres de l'OCDE ;
+
+16° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile
+ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans
+les conditions fixées par l'article R. 212-44 ;
+
+17° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes
+physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire
+de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R.
+212-45 ;
+
+18° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 212-49.
+
+D. - Dispositions communes :
+
+Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits
+placements.
+
+Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des
+dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
+
+Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas
+admissibles en représentation des autres engagements.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-32.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-32.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-32.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006796084
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R32AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796084.xml
+---
+
+###### Article R212-32
+
+Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R.
+212-21, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs
+mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la
+valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut
+excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission mentionnée à
+l'article L. 510-1 :
+
+1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° de l'article R.
+212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45,
+dont 5 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises
+étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31, par les actions
+et parts mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et par les prêts
+mentionnés ci-dessus ;
+
+2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° de l'article R.
+212-31 ;
+
+3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article
+R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-33.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-33.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-33.md
@@ -0,0 +1,49 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006796089
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R33AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796089.xml
+---
+
+###### Article R212-33
+
+Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur admise en
+représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation
+accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
+510-1 :
+
+1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même
+organisme, à l'exception :
+
+a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de
+l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette
+sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
+relative au remboursement de la dette sociale ;
+
+b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des
+fonds communs de placement visées au 5° de l'article R. 212-31.
+
+Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même
+émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont
+les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant
+défini à l'article R. 212-32.
+
+Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenant
+des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de
+fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles
+respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement,
+au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ;
+
+2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société
+immobilière ou foncière ;
+
+3° 0,5 % pour les valeurs mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31
+et les prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45,
+respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
+
+Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle
+ou union ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés
+plus de 50 % des actions émises par une même société.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-34.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-34.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-34.md
@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006796093
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R34AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796093.xml
+---
+
+###### Article R212-34
+
+I. - Les provisions techniques des mutuelles et unions opérant à la fois sur le
+territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées
+dans des conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les
+actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à
+concurrence de 5 % du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou
+immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque
+mutuelle ou union ou pour chaque cas, par la commission de contrôle mentionnée à
+l'article L. 510-1 et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco.
+
+II. - Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements
+d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, la
+commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, sur proposition du
+représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations
+aux règles de l'article R. 212-32. Elle peut de même, à titre exceptionnel,
+accorder aux mutuelles et unions des dérogations à la réglementation de
+contrôle.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-35.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-35.md
new file mode 100644
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-35.md
@@ -0,0 +1,19 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2008-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000006796095
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R35AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796095.xml
+---
+
+###### Article R212-35
+
+Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent
+être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant
+garanti conformément aux dispositions de l'article R. 212-50.
+
+Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les
+valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs
+figurant à l'actif du bilan de la mutuelle ou de l'union cédante.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-36.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-36.md
new file mode 100644
index 0000000..5e64079
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-36.md
@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796096
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R36AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796096.xml
+---
+
+###### Article R212-36
+
+Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux
+branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 211-2 :
+
+- les avances de cotisations ;
+
+- les cotisations relatives à ces branches, restant à recouvrer de trois mois de
+date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé
+de la mutualité. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de
+la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le
+montant des engagements réglementés.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-37.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-37.md
new file mode 100644
index 0000000..49dd96c
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-37.md
@@ -0,0 +1,25 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796097
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R37AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796097.xml
+---
+
+###### Article R212-37
+
+Les provisions mathématiques des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs
+d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la
+somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être
+représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition
+de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite
+composition.
+
+Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 212-32
+et R. 212-33.
+
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 212-52 et R. 212-53, ils font
+l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur
+au jour de l'inventaire.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-38.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-38.md
new file mode 100644
index 0000000..df31db2
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-38.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796098
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R38AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796098.xml
+---
+
+###### Article R212-38
+
+La provision pour cotisations non acquises constituée au titre d'un bulletin
+d'adhésion ou d'un contrat collectif par une mutuelle ou union pratiquant les
+opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 peut
+être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais
+d'acquisition reportés au titre de ce bulletin ou contrat, nets des commissions
+des réassureurs reportées au titre de ce même bulletin ou contrat.
+
+La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes mutuelles ou
+unions peut être représentée jusqu'à 25 % de son montant par des cotisations
+relatives aux mêmes opérations émises et non encore encaissées ou des
+cotisations restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de
+trois mois de date au plus.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796099
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R39AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796099.xml
+---
+
+###### Article R212-39
+
+Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche
+mentionnée au 18 de l'article R. 211-2, les avances faites aux transporteurs
+sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 212-32.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796101
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R40AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796101.xml
+---
+
+###### Article R212-40
+
+Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent
+être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au
+titre desdites acceptations.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796102
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R41AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796102.xml
+---
+
+###### Article R212-41
+
+Les mutuelles et unions peuvent représenter les engagements afférents aux
+opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des Etats
+membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace
+économique européen, par les éléments d'actif admis par les législations des
+pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
+
+Il en est de même lorsque les engagements réglementés des mutuelles et unions
+résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services dans un Etat
+partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté
+européenne et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne
+l'exercice de ces opérations à agrément.
+
+Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou
+par les entreprises d'assurances cédantes desdits pays peuvent être représentés
+dans les mêmes conditions.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796103
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R42AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796103.xml
+---
+
+###### Article R212-42
+
+Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 212-21 peuvent être
+représentés à l'actif par les créances de la mutuelle ou de l'union sur les
+déposants.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006796104
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R43AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796104.xml
+---
+
+###### Article R212-43
+
+Les mutuelles et unions ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels
+représentant plus de 65 % de leur valeur ni consentir de droits réels sur leurs
+immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de
+contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796106
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R44AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796106.xml
+---
+
+###### Article R212-44
+
+Les prêts hypothécaires mentionnés au 16° de l'article R. 212-31 doivent être
+garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le
+territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ou sur un navire. L'ensemble des
+privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur
+vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au
+jour de la conclusion du contrat.
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@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2014-11-06
+Identifiant: LEGIARTI000006796107
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R45AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796107.xml
+---
+
+###### Article R212-45
+
+I. - Les prêts mentionnés au 17° de l'article R. 212-31 doivent avoir une durée
+totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes.
+
+Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit
+ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur
+ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etat membres de la Communauté européenne
+ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un
+nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 212-50,
+dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés
+comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes
+entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissements des comptes
+combinés mentionnés à l'article L. 212-7.
+
+Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque
+l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de
+ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une
+société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au
+dernier alinéa du A de l'article R. 212-31.
+
+II. - Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en
+représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un
+cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit
+ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté
+économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions
+fixées par l'article R. 212-50.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2006-12-13
+Identifiant: LEGIARTI000006796108
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R46AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796108.xml
+---
+
+###### Article R212-46
+
+En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, les
+mutuelles et unions sont autorisées à détenir les actions des sociétés
+d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement
+régis par les sous-sections 1 à 6 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du
+livre II du code monétaire et financier ; elles sont également autorisées à
+détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les
+parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres
+Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces
+règles soient conformes à la directive communautaire 85/611/CEE du 20 décembre
+1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796110
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R47AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796110.xml
+---
+
+###### Article R212-47
+
+Les bons à terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 212-31 doivent
+répondre aux conditions suivantes :
+
+a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;
+
+b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés
+financièrement ni entre eux ni avec la mutuelle ou l'union détentrice de bons
+;
+
+c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins tous les quinze jours
+et tenu à la disposition du public en permanence ;
+
+d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui
+doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec
+le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt
+entre les dates de publication du cours et de transaction.
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@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796111
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R48AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796111.xml
+---
+
+###### Article R212-48
+
+Pour l'application des dispositions du 14° de l'article R. 212-31, les mutuelles
+et unions sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet
+strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand
+de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut
+être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de
+l'un des Etats membres de l'OCDE, de parts ou actions des sociétés répondant à
+ces mêmes conditions.
+
+Les mutuelles et unions sont également autorisées à détenir les parts des
+sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la
+gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats
+membres de l'OCDE ou les parts des groupements ayant pour seule activité la
+gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens
+constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs
+forestiers doivent être assurés contre l'incendie.
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-49.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796112
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R49AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796112.xml
+---
+
+###### Article R212-49
+
+Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés
+immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en
+compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une
+inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que
+celui-ci soit situé en France.
+
+Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres
+consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la
+République française.
+
+Les comptes de dépôt visés au 18° de l'article R. 212-31 doivent être ouverts
+auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté
+européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
+Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les
+comptes doivent être libellés au nom de la mutuelle ou de l'union et ne peuvent
+être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de la mutuelle ou de
+l'union ou encore d'une personne désignée par celui-ci à cet effet.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-50.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-50.md
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006796113
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R50AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796113.xml
+---
+
+###### Article R212-50
+
+La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 212-35
+est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
+6°, 12° et 14° de l'article R. 212-31. Ces valeurs sont déposées sur un compte
+gagé au sens de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier.
+
+Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions
+de l'article R. 212-54. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de
+l'article R. 212-31, la fraction courue du coupon est prise en compte.
+
+A la demande d'une mutuelle ou union, la commission de contrôle mentionnée à
+l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du
+présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la
+garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du
+ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent
+pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de
+l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par
+le même arrêté.
+
+Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les
+valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs
+figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-51.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-51.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-51.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796115
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R51AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796115.xml
+---
+
+###### Article R212-51
+
+En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les mutuelles et unions
+enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs
+cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes
+non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des
+comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant
+ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les
+soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture
+d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
+
+En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu,
+lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être
+provisionnée pour son montant prévisible.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-52.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-52.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-52.md
@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006796116
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R52AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796116.xml
+---
+
+###### Article R212-52
+
+I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.
+212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de
+créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la
+date d'acquisition.
+
+Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de
+remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des
+titres.
+
+Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de
+remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie
+résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer
+les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices
+clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux
+règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des
+opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la
+mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette
+date.
+
+Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
+
+Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la
+différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des
+produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, et la valeur de
+réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R.
+212-54, ne font pas l'objet d'une provision.
+
+Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en
+mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit
+pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être
+constituée à l'inventaire.
+
+II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur
+le niveau général des prix, avec une garantie de remboursement au pair et émises
+ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au
+1° du A de l'article R. 212-31, ou dont le débiteur est juridiquement un
+établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté
+européenne ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
+européen. La différence entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le
+niveau général des prix et son prix de remboursement est constatée linéairement
+sur la durée résiduelle du titre. Le prix de remboursement s'entend du prix de
+remboursement initial multiplié par le rapport entre l'indice de référence à la
+date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-53.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-53.md
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@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006796121
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R53AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796121.xml
+---
+
+###### Article R212-53
+
+A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 212-52, les
+actifs mentionnés à l'article R. 212-31 et les autres placements financiers et
+immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient,
+dans les conditions ci-après :
+
+a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont
+retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru
+;
+
+b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières
+non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de
+l'Organisation de coopération et de développement économique sont retenus pour
+leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas
+par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, pour une valeur
+déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 212-56. Les
+valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des
+immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à
+l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
+
+c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
+
+d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles
+déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
+
+Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et
+les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que
+lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable.
+Toutefois, les mutuelles et unions qui, au bilan du dernier exercice clos un an
+avant la publication du plan comptable, constataient les dépréciations, même
+lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire
+application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos un an avant le 1er
+janvier 2007 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant
+préalablement à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, cette
+renonciation étant alors définitive.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-54.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-54.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-54.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006796125
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R54AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796125.xml
+---
+
+###### Article R212-54
+
+Les valeurs énumérées à l'article R. 212-31 et les autres placements financiers
+et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au
+premier alinéa de l'article L. 212-6, d'une évaluation sur la base de leur
+valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
+
+a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont
+retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
+
+b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
+prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction
+de leur utilité pour la mutuelle ou l'union ;
+
+c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de
+fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié
+au jour de l'inventaire ;
+
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés
+immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un
+Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économique est
+déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert
+accepté par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Entre
+deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par
+un expert accepté par cette commission ;
+
+e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée
+comme il est prévu aux articles R. 212-52 et R. 212-53 ci-dessus, sauf dans le
+cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les
+conditions prévues à l'article R. 212-56, soit d'un accord entre la commission
+de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et la mutuelle ou l'union.
+
+Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des
+articles R. 212-52 et R. 212-53, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue
+au présent article les prorata d'intérêt courus depuis la dernière échéance
+jusqu'à la date de l'inventaire.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-55.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-55.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-55.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2008-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796129
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R55AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796129.xml
+---
+
+###### Article R212-55
+
+I. - Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité
+sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
+Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en
+fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la
+détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer
+en prix d'achat unitaire pondéré.
+
+Toutefois, les mutuelles et unions qui, un an avant la publication du plan
+comptable déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en
+fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même
+nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de
+cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille à la
+date de publication du plan comptable. Dans ce cas, le prix de revient unitaire
+des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen
+pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
+
+II. - Lorsque des placements détenus par la mutuelle ou l'union et évalués
+conformément à l'article R. 212-52 ou à l'article R. 212-53 changent de
+destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable
+tels que définis au premier alinéa de l'article R. 212-37, ils sont inscrits au
+bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du
+même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable
+antérieure est constatée en compte de résultat.
+
+De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements
+affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle
+résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R.
+212-37, est constatée en compte de résultat.
+
+III. - Les actifs visés aux articles R. 212-52 et R. 212-53 inscrits dans une
+devise autre que l'euro sont évalués dans cette même devise pour l'application
+de l'article R. 212-54.
+
+IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de
+l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-56.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-56.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-56.md
@@ -0,0 +1,29 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2004-03-26
+Identifiant: LEGIARTI000006796130
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R56AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796130.xml
+---
+
+###### Article R212-56
+
+La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir la
+fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des
+mutuelles ou unions, et notamment des immeubles et des parts et actions de
+sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un
+prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
+
+Cette expertise peut être également demandée à la commission par les mutuelles
+et unions.
+
+La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur
+de réalisation des placements prévue à l'article R. 212-54. Elle peut également
+être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans
+chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix
+d'achat mentionné à l'article R. 212-53, la différence entre cette valeur et la
+valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
+
+Les frais de l'expertise sont à la charge de la mutuelle ou de l'union.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-57.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-57.md
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-57.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796133
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R57AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796133.xml
+---
+
+###### Article R212-57
+
+Les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 212-56, et notamment le mode
+de désignation du ou des experts, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
+mutualité.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-58.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-58.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-58.md
@@ -0,0 +1,36 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006796134
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R58AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796134.xml
+---
+
+###### Article R212-58
+
+Les mutuelles et unions agréées pour les branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 a
+et h, 17 et 18 de l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif de leur bilan la
+fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des bulletins
+d'adhésion ou des contrats collectifs constatés en charge de l'exercice. La
+période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la
+date à laquelle le membre participant ou le souscripteur de contrat collectif
+peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les
+frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de cotisation,
+au-delà de la prochaine échéance de cotisation.
+
+Le montant reporté est calculé bulletin d'adhésion par bulletin d'adhésion,
+contrat collectif par contrat collectif ou sur la base de méthodes statistiques,
+dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour
+cotisations non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation
+ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la
+date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au
+maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation
+anticipée, d'annulation ou de transfert de bulletin d'adhésion ou de contrat
+collectif.
+
+La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est
+également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte
+de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais
+d'acquisition des opérations brutes correspondantes.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-59.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-59.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_5/article_r212-59.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-05-04
+Date de fin: 2005-12-16
+Identifiant: LEGIARTI000006796135
+Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R59AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796135.xml
+---
+
+###### Article R212-59
+
+Les mutuelles et unions agréées pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de
+l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à
+reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des bulletins d'adhésion ou
+des contrats collectifs. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est
+au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites
+au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si
+les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des
+membres participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart,
+ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés, doivent pouvoir être
+justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle mentionnée à
+l'article L. 510-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en
+représentation des provisions techniques.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
index ef70026..945b7e2 100644
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157252
##### Chapitre IV : Capacité civile et dispositions financières
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
-- [Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves](section_2)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
deleted file mode 100644
index 25740df..0000000
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-Date de début: 1986-03-14
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGISCTA000006173995
----
-
-###### Section 2 : Dépôts, placements de fonds et réserves
-
-- [Article R124-3](article_r124-3.md)
-- [Article R124-4](article_r124-4.md)
-- [Article R124-5](article_r124-5.md)
-- [Article R124-6](article_r124-6.md)
-- [Article R124-7](article_r124-7.md)
-- [Article R124-8](article_r124-8.md)
-- [Article R124-9](article_r124-9.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-3.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-3.md
deleted file mode 100644
index 4f3f8de..0000000
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792638
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792638.xml
----
-
-###### Article R124-3
-
-La proportion des excédents annuels de recettes affectés à la constitution du
-fonds de réserve mentionné à l'article L. 124-5 est de 50 p. 100.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-4.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-4.md
deleted file mode 100644
index 038967d..0000000
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792640
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R04AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792640.xml
----
-
-###### Article R124-4
-
-Le prélèvement prévu à l'article L. 124-5 cesse d'être obligatoire quand le
-montant du fonds de réserve atteint les trois quarts du total des prestations
-mises effectivement à la charge de la mutuelle pendant l'année précédente.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-5.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-5.md
deleted file mode 100644
index 1b76b65..0000000
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-5.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792642
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R05AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792642.xml
----
-
-###### Article R124-5
-
-Les sommes affectées à la constitution du fonds de réserve ainsi que le montant
-des provisions pour prestations à payer en fin d'exercice et le montant des
-cotisations perçues d'avance doivent être employés dans les actifs suivants :
-
-1° Compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques postaux, à la
-Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, dans les caisses
-d'épargne et dans les établissements de crédit ;
-
-2° Obligations françaises et titres participatifs inscrits à la cote officielle
-ou en instance d'inscription, actions des sociétés d'investissement à capital
-variable, parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13
-juillet 1979 dont l'actif est composé exclusivement de ces mêmes obligations
-;
-
-3° Bons émis par les établissements agréés par le ministre chargé des finances
-;
-
-4° Bons du Trésor ;
-
-5° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse des
-dépôts et consignations, des caisses d'épargne et des établissements de crédit.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-6.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_r124-6.md
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792644
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R06AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792644.xml
----
-
-###### Article R124-6
-
-Le rapport avec l'ensemble de l'actif ne peut dépasser :
-
-1° 10 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à
-l'exception de celles figurant sur une liste établie par le ministre chargé des
-finances ainsi que de bons du Trésor ou des dépôts à terme à plus d'un an auprès
-de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, des caisses
-d'épargne et des établissements de crédit ;
-
-2° 10 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société.
-
-Ces dispositions ne concernent pas les prêts consentis par les mutuelles aux
-unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées.
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792646
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R07AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792646.xml
----
-
-###### Article R124-7
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des
-finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre
-de chaque année les placements des mutuelles.
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+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792648
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R08AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792648.xml
----
-
-###### Article R124-8
-
-Les valeurs mobilières détenues par les mutuelles sont obligatoirement déposées
-en compte chez un intermédiaire agréé, sauf lorsqu'elles sont essentiellement
-nominatives.
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792650
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X124R09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792650.xml
----
-
-###### Article R124-9
-
-Dans les trois premiers mois de chaque année, les mutuelles doivent adresser aux
-commissaires de la République, dans les formes déterminées par le ministre
-chargé de la mutualité, un état de leurs effectifs, de leurs placements de
-fonds, de leurs recettes et dépenses y compris celles des établissements,
-oeuvres ou services créés ou gérés par elles.
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ier/chapitre_unique/README.md
@@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157259
##### Chapitre unique
-- [Section 1 : Règles de sécurité financière](section_1)
- [Section 2 : Caisse mutualiste de garantie](section_2)
-- [Section 3 : Dispositions diverses](section_3)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGISCTA000006174009
----
-
-###### Section 1 : Règles de sécurité financière
-
-- [Article R311-1](article_r311-1.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792687
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X311R01AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/26/LEGIARTI000006792687.xml
----
-
-###### Article R311-1
-
-Toute mutuelle doit justifier qu'elle dispose d'une marge financière de sécurité
-dont le montant minimum est fixé, par arrêté du ministre chargé de la mutualité,
-en valeur absolue ou en pourcentage du montant des cotisations nettes de
-réassurance.
-
-La marge de sécurité doit être constituée dans le délai de trois ans suivant la
-création de la mutuelle.
-
-Si la marge de sécurité vient à être entamée, la mutuelle doit établir un plan
-tendant à sa reconstitution à l'échéance d'une année au plus.
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-03-28
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGISCTA000006173999
----
-
-###### Section 3 : Dispositions diverses
-
-- [Article R311-23](article_r311-23.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792716
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X311R23AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792716.xml
----
-
-###### Article R311-23
-
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux caisses autonomes
-mutualistes.
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/README.md
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/README.md
@@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142701
#### Titre II : Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
-- [Chapitre II : Règles de sécurité financière](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Caisses autonomes assurant la couverture du risque vieillesse par répartition](chapitre_iii)
-- [Chapitre IV : Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Obligations réciproques de la caisse autonome et des adhérents](chapitre_v)
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+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1988-08-01
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGISCTA000006157262
----
-
-##### Chapitre II : Règles de sécurité financière
-
-- [Section 1 : Provisions techniques](section_1)
-- [Section 2 : Marge de sécurité](section_2)
-- [Section 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes](section_3)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-Date de début: 1988-08-01
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGISCTA000006174000
----
-
-###### Section 1 : Provisions techniques
-
-- [Article R322-1](article_r322-1.md)
-- [Article R322-2](article_r322-2.md)
-- [Article R322-3](article_r322-3.md)
-- [Article R322-4](article_r322-4.md)
-- [Article R322-5](article_r322-5.md)
-- [Article R322-6](article_r322-6.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792733
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792733.xml
----
-
-###### Article R322-1
-
-Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier
-l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.
-
-Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques
-suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-2.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-2.md
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+++ /dev/null
@@ -1,34 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792735
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792735.xml
----
-
-###### Article R322-2
-
-Les caisses autonomes constituent les provisions techniques suivantes :
-
-1. Les provisions mathématiques qui représentent la valeur des engagements mis à
-la charge de la caisse autonome et portant sur les rentes d'invalidité et
-d'incapacité permanente, les indemnités journalières et les prestations pouvant
-être servies au-delà d'un an ;
-
-2. Les provisions mathématiques qui représentent la différence entre les valeurs
-actuelles des engagements respectivement pris par la caisse autonome et par les
-adhérents concernant les autres risques ;
-
-3. Les provisions pour prestations restant à payer qui représentent la valeur
-estimative des dossiers non réglés ou réglés mais non payés à la clôture de
-l'exercice ;
-
-4. Les provisions pour risques en cours qui représentent la valeur estimative
-des risques et de leur gestion pour les garanties à cotisations payables
-d'avance pendant la période comprise entre la date de l'inventaire et l'échéance
-de cotisation suivante.
-
-Les modalités de constitution des provisions techniques sont fixées par arrêté
-du ministre chargé de la mutualité.
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+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792737
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792737.xml
----
-
-###### Article R322-3
-
-Les caisses autonomes couvrant les risques mentionnés au 3 de l'article R.
-321-1, à l'exception des assurances en cas de décès, ouvrent, au nom de chaque
-assuré adhérent, un compte individuel sur lequel elles portent annuellement le
-ou les versements opérés à son nom ainsi que la rente ou le capital produit par
-ce versement. Les tarifs pratiqués par la caisse sont mis gratuitement à la
-disposition des assurés qui en font la demande.
-
-Les tarifs sont établis en tenant compte :
-
-1. Du taux d'intérêt, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de
-la mutualité ;
-
-2. Des risques de mortalité, calculés suivant une des tables dont l'emploi est
-autorisé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
-
-3. Des frais de gestion.
-
-Les tarifs sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792740
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R04AXXAB
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----
-
-###### Article R322-4
-
-Les caisses autonomes pratiquant les opérations de prévoyance collective
-mentionnées au 4° de l'article R. 321-1 peuvent ouvrir, au nom de chaque
-groupement contractant, un compte collectif sur lequel elles portent
-annuellement son ou ses versements destinés à fournir des prestations en cas de
-vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activité, aux
-bénéficiaires du groupement contractant ou à leurs ayants droit.
-
-Les droits et obligations de la caisse autonome, du groupement contractant, des
-membres adhérents et de leurs ayants droit sont précisés, conformément au
-règlement, par la convention de prévoyance, et notamment les conditions de
-maintien des droits.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-5.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-5.md
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+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792742
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R05AXXAB
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----
-
-###### Article R322-5
-
-Les caisses autonomes pratiquant les opérations mentionnées au 3° de l'article
-R. 321-1 peuvent garantir aux adhérents un taux d'intérêt minimal selon des
-modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
-
-Les écritures relatives à ces opérations font l'objet d'une comptabilité
-distincte.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-6.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r322-6.md
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@@ -1,13 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792744
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R06AXXAB
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----
-
-###### Article R322-6
-
-Les caisses autonomes peuvent se garantir auprès d'une fédération mutualiste.
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@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1988-08-01
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGISCTA000006174001
----
-
-###### Section 2 : Marge de sécurité
-
-- [Article R322-7](article_r322-7.md)
-- [Article R322-8](article_r322-8.md)
-- [Article R322-9](article_r322-9.md)
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r322-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792746
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R07AXXAB
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----
-
-###### Article R322-7
-
-Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant
-:
-
-1. Le fonds d'établissement ;
-
-2. Les réserves ;
-
-3. Le résultat de l'exercice après affectation.
-
-La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes : 14 p.
-100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques
-nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_r322-8.md
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792748
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R08AXXAB
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----
-
-###### Article R322-8
-
-Lorsque la marge de sécurité vient à être entamée, la caisse autonome doit
-établir un plan de redressement tendant à sa reconstitution. Ce plan est
-transmis au ministre chargé de la mutualité. Il comporte un échéancier de toutes
-les mesures tendant au rétablissement de la marge.
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792750
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R09AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792750.xml
----
-
-###### Article R322-9
-
-Le conseil d'administration fixe les conditions d'affectation des excédents
-après qu'il a été satisfait à l'obligation imposée par l'article R. 322-7. Sa
-décision est soumise à l'assemblée générale pour ratification.
-
-Les excédents ne peuvent être employés à la majoration des prestations servies
-ou à l'augmentation des engagements envers les adhérents tant que la marge de
-sécurité n'est pas atteinte.
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+++ /dev/null
@@ -1,14 +0,0 @@
----
-Date de début: 1989-06-08
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGISCTA000006174002
----
-
-###### Section 3 : Placements des caisses autonomes mutualistes
-
-- [Article R322-10](article_r322-10.md)
-- [Article R322-11](article_r322-11.md)
-- [Article R322-12](article_r322-12.md)
-- [Article R322-13](article_r322-13.md)
-- [Article R322-14](article_r322-14.md)
-- [Article R322-15](article_r322-15.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,83 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792752
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R10AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792752.xml
----
-
-###### Article R322-10
-
-Les provisions techniques constituées en application de l'article R. 322-2 et
-les fonds des caisses autonomes de retraite par répartition, quelles que soient
-les réserves dont ils sont la contrepartie, ne peuvent être représentés que sous
-la forme des actifs ci-après :
-
-1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle ou en
-instance d'inscription, obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de
-sa garantie ;
-
-2° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à
-l'exception de ceux relevant des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du 23
-décembre 1988, dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs
-mentionnées au 1° ci-dessus ;
-
-3° Actions et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du
-second marché des bourses françaises de valeurs, acquises par transaction
-effectuée sur une bourse française ;
-
-4° Actions et droits de sociétés non cotées à la cote officielle ou à la cote du
-second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées
-sur une bourse étrangère ;
-
-5° Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à
-l'exception de ceux qui relèvent des chapitres III à V de la loi n° 88-1201 du
-23 décembre 1988, dont l'actif est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs
-mobilières françaises cotées ;
-
-6° Actions des établissements spécialisés dans le financement des coopératives,
-mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la
-mutualité et le ministre chargé des finances ;
-
-7° Actions et parts des unions d'économie sociale instituées par la loi n°
-83-657 du 20 juillet 1983 et figurant sur une liste dressée conjointement par le
-ministre chargé de la mutualité et le ministre chargé des finances ;
-
-8° Immeubles bâtis situés en France ;
-
-9° Immeubles non bâtis situés en France et parts de groupements forestiers ;
-
-10° Actions et parts de sociétés immobilières ;
-
-11° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts,
-départements, régions, territoires d'outre-mer et leurs établissements publics
-;
-
-12° Prêts hypothécaires ;
-
-13° Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de
-construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
-
-14° Prêts à des établissements spécialisés dans le financement des coopératives,
-mutuelles et associations et agréés à cet effet par le ministre chargé de la
-mutualité et le ministre chargé des finances ;
-
-15° Prêts à des organismes mutualistes régis par le code de la mutualité ;
-
-16° Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
-
-17° Billets de trésorerie, certificats de dépôt, bons des institutions et
-sociétés financières régies par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321
-du 14 décembre 1985 ;
-
-18° Bons du Trésor ;
-
-19° Dépôts à terme à plus d'un an auprès de la Banque de France, de la Caisse
-des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor et des établissements de
-crédit ;
-
-20° Dépôts en compte courant ou dépôts à terme d'un an au plus aux chèques
-postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès
-d'un comptable du Trésor et dans les établissements de crédit.
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+++ /dev/null
@@ -1,44 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792754
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R11AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792754.xml
----
-
-###### Article R322-11
-
-I. - Rapportée au montant des provisions techniques, ou à l'ensemble de l'actif
-pour les caisses autonomes de retraite par répartition, la valeur au bilan des
-catégories d'actifs énumérées ci-après doit satisfaire aux limites suivantes
-:
-
-a) 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article
-R. 322-10 ;
-
-b) 1 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 4° ;
-
-c) 10 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° ;
-
-d) 25 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 10°, les placements
-mentionnés au 9° ne devant pas dépasser 5 p. 100 ;
-
-e) 40 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 11° au 20°.
-
-II. - Le rapport avec l'ensemble des provisions techniques, ou l'ensemble de
-l'actif pour les caisses autonomes de retraite par répartition, ne peut dépasser
-:
-
-a) 5 p. 100 pour les créances de toute nature sur une même personne morale, à
-l'exception des valeurs du Trésor ou garanties par l'Etat ainsi que des actions
-et parts de sociétés d'investissement à capital variable ou fonds communs de
-placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de ces mêmes
-valeurs ;
-
-b) 5 p. 100 pour les actions ou parts d'une même société ; toutefois, pour les
-valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 322-10 émises par une même société ou
-un même fonds, ce taux est fixé à 10 p. 100 et, pour les valeurs mentionnées au
-4° de l'article R. 322-10 émises par une même société, ce taux est fixé à 0,25
-p. 100.
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+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792757
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R12AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792757.xml
----
-
-###### Article R322-12
-
-Les caisses autonomes peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats
-ainsi qu'à des achats d'options de ventes, négociés sur des marchés réglementés,
-en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des catégories énumérées à
-l'article R. 322-10.
-
-Elles ne peuvent procéder à des achats de contrats ou à des ventes d'options de
-ventes que s'ils ont pour objet le dénouement des opérations mentionnées à
-l'alinéa précédent.
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+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792759
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R13AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792759.xml
----
-
-###### Article R322-13
-
-Les prêts mentionnés au 13° de l'article R. 322-10 doivent avoir reçu la
-garantie d'une collectivité locale ayant pour effet, avec renonciation au
-bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement
-et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
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+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792761
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R14AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792761.xml
----
-
-###### Article R322-14
-
-Les prêts consentis par les caisses autonomes mutualistes à des organismes
-mutualistes régis par le code de la mutualité doivent être assortis, à la date
-de conclusion du prêt, d'un taux d'intérêt au moins égal au plus élevé des deux
-taux suivants :
-
-le taux de calcul des provisions mathématiques majoré du quart, et un taux fixé
-par arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des
-finances.
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792763
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X322R15AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792763.xml
----
-
-###### Article R322-15
-
-Les placements des caisses autonomes mutualistes font l'objet d'une évaluation
-au 31 décembre de chaque année.
-
-L'état retraçant ces placements est communiqué au ministre chargé de la
-mutualité au plus tard le 30 juin suivant dans les formes et selon les règles
-d'évaluation fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre
-chargé des finances.
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deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 1988-08-01
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGISCTA000006157264
----
-
-##### Chapitre IV : Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès
-
-- [Article R324-1](article_r324-1.md)
-- [Article R324-2](article_r324-2.md)
-- [Article R324-3](article_r324-3.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_r324-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_r324-1.md
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_r324-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792777
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X324R01AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792777.xml
----
-
-###### Article R324-1
-
-Les mutuelles peuvent accessoirement, sans recourir à une caisse autonome
-mutualiste ou à la Caisse nationale de prévoyance, et conformément au second
-alinéa de l'article L. 321-1, attribuer à leurs adhérents, à l'exclusion de
-rentes, des capitaux vie-décès, accident, invalidité, dans la limite de maximaux
-fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Elles ne peuvent pas servir
-d'indemnités journalières au-delà du 365e jour d'incapacité de travail, sauf
-lorsque les prestations versées à ce titre et dans la limite de trois années ne
-dépassent pas une proportion de l'ensemble des prestations versées déterminée
-par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
-
-Leurs engagements doivent être couverts par le système de garantie prévu à
-l'article R. 311-2.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_r324-2.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_r324-2.md
deleted file mode 100644
index 64adf29..0000000
--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_r324-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792779
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X324R02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792779.xml
----
-
-###### Article R324-2
-
-Les mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accident, invalidité,
-vie-décès, ainsi que le versement d'indemnités journalières au-delà d'un an,
-doivent constituer des provisions techniques.
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_r324-3.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_r324-3.md
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--- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_iv/article_r324-3.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-11-25
-Date de fin: 2002-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000006792781
-Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX2X324R03AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/27/LEGIARTI000006792781.xml
----
-
-###### Article R324-3
-
-Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :
-
-1. Provisions pour risques en cours ;
-
-2. Provisions pour prestations restant à payer.
-
-Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par
-arrêté du ministre chargé de la mutualité.