Décret n° 2005-244 du 14 mars 2005 relatif à la surveillance complémentaire des mutuelles et unions et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Ministère: MINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000258166
NOR: SANS0520796D
Ancien identifiant: 1DE005244
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/81/JORFTEXT000000258166.xml
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République française 2005-03-18 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142819
- [Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fonctionnement.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Surveillance complémentaire](chapitre_iii)

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174304
- [Article R212-7](article_r212-7.md)
- [Article R212-8](article_r212-8.md)
- [Article R212-9](article_r212-9.md)
- [Article R212-9-1](article_r212-9-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006796028
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X212R09BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/60/LEGIARTI000006796028.xml
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###### Article R212-9-1
Pour les mutuelles et unions régies par le présent livre, le montant du droit
d'adhésion ne peut dépasser le rapport entre, d'une part, la marge de
solvabilité mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16 et R. 212-19
et la solvabilité ajustée mentionnée aux articles R. 213-2 à R. 213-5 et,
d'autre part, le nombre de membres participants et honoraires sur lequel portent
les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement
constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de
ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.

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Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157529
---
##### Chapitre III : Surveillance complémentaire
- [Article R213-1](article_r213-1.md)
- [Article R213-2](article_r213-2.md)
- [Article R213-3](article_r213-3.md)
- [Article R213-4](article_r213-4.md)
- [Article R213-5](article_r213-5.md)
- [Article R213-6](article_r213-6.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2005-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006796167
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X213R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796167.xml
---
###### Article R213-1
Les mutuelles et unions régies par le présent livre qui sont des organismes
participants, au sens du 3° de l'article L. 212-7-1, d'au moins une mutuelle ou
une union, une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du
livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise de réassurance ou
d'assurance dont le siège social est situé hors de France, disposent d'un
système de contrôle interne pour la production de données et informations
destinées à permettre la surveillance complémentaire de leur situation
financière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2005-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006796169
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X213R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796169.xml
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###### Article R213-2
Les mutuelles et unions mentionnées à l'article R. 213-1 doivent présenter une
solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à
l'article R. 213-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis
conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.<br />
Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut
dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il
s'agit d'une mutuelle ou d'une union apparentée à une autre mutuelle ou union
participante agréée en France, si cette mutuelle ou union apparentée est prise
en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union
participante.<br />
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut également
dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il
s'agit d'un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une
entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur
siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen lorsque ladite commission a conclu un accord avec l'autorité compétente
de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.<br />
Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, la commission
de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de
solvabilité des mutuelles et unions pris en compte dans le calcul sont répartis
de manière adéquate entre ces organismes.<br />
Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union,
la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prendre en compte
l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité
d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle exige de la
mutuelle ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au
rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2005-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006796172
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X213R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796172.xml
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###### Article R213-3
La solvabilité ajustée d'une mutuelle ou d'une union participante est la
différence entre les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés
à partir des données consolidées ou combinées établies conformément aux
dispositions de l'article L. 212-7 et l'exigence de solvabilité calculée à
partir des données consolidées ou combinées des organismes assureurs entrant
dans le champ de la surveillance complémentaire établies en application de ces
mêmes dispositions.<br />
Les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union
participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée et ceux pris en
compte au titre des organismes apparentés sont ceux mentionnés aux articles R.
212-11 et R. 212-15. Toutefois, des éléments admissibles, notamment les
plus-values latentes, les rappels de cotisations des mutuelles et les emprunts
subordonnés, ne sont pris en compte, selon des modalités précisées par arrêté du
ministre chargé de la mutualité, que dans la mesure où ils peuvent être
effectivement rendus disponibles pour couvrir la marge de solvabilité de la
mutuelle ou de l'union participante pour laquelle la solvabilité ajustée est
calculée.<br />
L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de
solvabilité ajustée se définit de la manière suivante :<br />
1. Pour une mutuelle ou union, elle correspond au montant réglementaire de la
marge de solvabilité mentionné aux articles R. 212-12, R. 212-14, R. 212-16 et
R. 212-19 ;<br />
2. Pour une institution ou union relevant du titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale, elle correspond au montant réglementaire de la marge de
solvabilité mentionné aux articles R. 931-10-4, R. 931-10-7 et R. 931-10-10 du
code de la sécurité sociale ;<br />
3. Pour une entreprise agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en
application de l'article L. 310-1 du code des assurances, elle correspond au
montant réglementaire de la marge de solvabilité décrit aux articles R. 334-5,
R. 334-6, R. 334-13, R. 334-14, R. 334-19 et R. 334-20 du code précité ;<br />
4. Pour une entreprise de réassurance ou pour un organisme assureur dont le
siège est situé hors de France, elle correspond à une exigence de solvabilité
calculée dans les mêmes conditions que la marge de solvabilité pour les risques
assimilables, le résultat ainsi obtenu ne pouvant être inférieur à celui qui
serait résulté de l'application de ces règles à un organisme assureur agréé en
France ;<br />
5. Pour une mutuelle ou union participante dont les participations sont détenues
au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité
ajustée de cette dernière est égale à zéro ;<br />
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prendre en compte
les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces
exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté
européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen
dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a
son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2005-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006796175
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X213R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796175.xml
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###### Article R213-4
Lorsque la méthode décrite à l'article R. 213-3 ne permet pas d'obtenir un
résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission
de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est autorisée à appliquer, à titre
exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :<br />
1. Méthode n° 1 : la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union
participante est la différence entre :<br />
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle
ou de l'union participante et de la part proportionnelle de cette dernière dans
les éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l'organisme assureur
apparenté ;<br />
b) La somme de la valeur comptable de l'organisme assureur apparenté dans la
mutuelle ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de
solvabilité de l'organisme assureur apparenté.<br />
2. Méthode n° 2 : la solvabilité ajustée de l'institution ou l'union
participante est la différence entre :<br />
a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutuelle
ou l'union participante ;<br />
b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union
participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de
l'organisme assureur apparenté.<br />
Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un
déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en
totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme référent
mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1. Toutefois, dans le cas où la
responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est
limitée strictement et sans ambiguïté à cette part de capital, la commission de
contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit
de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.<br />
Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes,
les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle
définie par le règlement du comité de la réglementation comptable mentionné à
l'article L. 212-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2005-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006796178
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X213R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796178.xml
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###### Article R213-5
Les mutuelles ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de
l'article L. 212-7-1 est une société de groupe d'assurance, une entreprise
soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des
assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social
est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée
positive selon des modalités définies aux articles R. 213-2 à R. 213-4. Dans ce
but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de
référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge
de solvabilité d'une mutuelle ou union participante agréée en France et
pratiquant les mêmes opérations.<br />
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser du
calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit :<br />
1. D'une mutuelle ou d'une union apparentée à un autre organisme assureur et si
cette mutuelle ou union est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour
cet autre organisme assureur ;<br />
2. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une
société de groupe d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le
siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est à la fois commune avec
un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte
dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;<br />
3. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une
société de groupe d'assurance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le
siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de
contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 a conclu un accord avec une autorité
compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la
surveillance complémentaire.<br />
Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de
ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de la mutuelle ou l'union
concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci
qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa
solvabilité.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2005-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006796182
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X213R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/61/LEGIARTI000006796182.xml
---
###### Article R213-6
Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés
sont soumises au contrôle de la commission de contrôle mentionnée à l'article L.
510-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les
opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité,
les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition
des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette
commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. Un arrêté du
ministre chargé de la mutualité précise les conditions dans lesquelles ces
opérations doivent être déclarées.<br />
Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de
l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union
est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union
qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa
solvabilité.

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@ -15,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157543
- [Article R510-8](article_r510-8.md)
- [Article R510-9](article_r510-9.md)
- [Article R510-10](article_r510-10.md)
- [Article R510-10-1](article_r510-10-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-03-18
Date de fin: 2005-12-16
Identifiant: LEGIARTI000006796347
Ancien identifiant: SWAXXXXXXXX2X510R10BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/63/LEGIARTI000006796347.xml
---
###### Article R510-10-1
Les mesures prévues aux articles R. 510-3 à R. 510-10 peuvent être appliquées à
une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle
présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance
complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît
compromise ou susceptible de l'être.