Décret n° 2020-1156 du 21 septembre 2020 relatif aux fonds excédentaires en assurance vie pour les mutuelles et institutions de prévoyance

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042349200
NOR: SSAS2010329D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/34/92/JORFTEXT000042349200.xml
This commit is contained in:
République française 2020-09-23 00:00:00 +02:00
parent c87216d885
commit ae8565d805
2 changed files with 34 additions and 0 deletions

View file

@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174298
- [Article D223-4](article_d223-4.md)
- [Article D223-5](article_d223-5.md)
- [Article D223-6](article_d223-6.md)
- [Article D223-7](article_d223-7.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042350621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/35/06/LEGIARTI000042350621.xml
---
###### Article D223-7
Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article D. 223-6
et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux
excédents peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.<br />
Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que
lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier
exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du
règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015
relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le
capital de solvabilité requis pour les mutuelles ou unions relevant de l'article
L. 211-10, ou l'exigence minimale de marge pour les mutuelles ou unions relevant
des articles L. 211-11 et L. 211-11-1, n'est plus couvert.<br />
L'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au
premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par la mutuelle ou
l'union et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce
plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous
un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour
participation aux excédents. Il prévoit notamment que la mutuelle ou l'union ne
rembourse pas et ne rémunère pas les certificats mutualistes tant que ces
montants repris n'ont pas été restitués.