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@@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174298
- [Article D223-4](article_d223-4.md)
- [Article D223-5](article_d223-5.md)
- [Article D223-6](article_d223-6.md)
+- [Article D223-7](article_d223-7.md)
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@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2020-09-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042350621
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/35/06/LEGIARTI000042350621.xml
+---
+
+###### Article D223-7
+
+Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article D. 223-6
+et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux
+excédents peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle
+prudentiel et de résolution.
+
+Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que
+lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier
+exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du
+règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015
+relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le
+capital de solvabilité requis pour les mutuelles ou unions relevant de l'article
+L. 211-10, ou l'exigence minimale de marge pour les mutuelles ou unions relevant
+des articles L. 211-11 et L. 211-11-1, n'est plus couvert.
+
+L'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au
+premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par la mutuelle ou
+l'union et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce
+plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous
+un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour
+participation aux excédents. Il prévoit notamment que la mutuelle ou l'union ne
+rembourse pas et ne rémunère pas les certificats mutualistes tant que ces
+montants repris n'ont pas été restitués.