Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992
Application de la Constitution, notamment l'article 38. Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie). Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000580325 NOR: MESX0100030R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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- [Article L112-1](article_l112-1.md)
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- [Article L112-2](article_l112-2.md)
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- [Article L112-3](article_l112-3.md)
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- [Article L112-4](article_l112-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-05
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Date de fin: 2005-02-12
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Identifiant: LEGIARTI000006792102
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Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X112L004XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792102.xml
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###### Article L112-4
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L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti
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dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la
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santé publique ci-après reproduits :<br />
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"Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
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risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
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l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
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de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
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ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
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tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
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soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
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toute la durée de celui-ci."<br />
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"Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées
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à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
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particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
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en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
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habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
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ou à caractère professionnel.<br />
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Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut
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se prévaloir des dispositions de la convention.<br />
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Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
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d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
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caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
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prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
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sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
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et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
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janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
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A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou
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la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
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d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
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personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
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avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés".<br />
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"Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
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représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
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les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
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les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
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les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.<br />
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Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
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comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
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raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
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nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé."
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