Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

Application de la Constitution, notamment l'article 38. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45. 
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.
Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000580325
NOR: MESX0100030R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/03/JORFTEXT000000580325.xml
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- [Article L112-1](article_l112-1.md)
- [Article L112-2](article_l112-2.md)
- [Article L112-3](article_l112-3.md)
- [Article L112-4](article_l112-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2005-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006792102
Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X112L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792102.xml
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###### Article L112-4
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti
dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la
santé publique ci-après reproduits :<br />
"Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
toute la durée de celui-ci."<br />
"Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées
à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
ou à caractère professionnel.<br />
Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut
se prévaloir des dispositions de la convention.<br />
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou
la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés".<br />
"Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.<br />
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé."