diff --git a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ii/README.md
index 1b2e4dd..b96c1eb 100644
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@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142672
- [Article L112-1](article_l112-1.md)
- [Article L112-2](article_l112-2.md)
- [Article L112-3](article_l112-3.md)
+- [Article L112-4](article_l112-4.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ii/article_l112-4.md b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ii/article_l112-4.md
new file mode 100644
index 0000000..f645f7a
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/chapitre_ii/article_l112-4.md
@@ -0,0 +1,59 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-03-05
+Date de fin: 2005-02-12
+Identifiant: LEGIARTI000006792102
+Ancien identifiant: SUAXXXXXXXX1X112L004XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/21/LEGIARTI000006792102.xml
+---
+
+###### Article L112-4
+
+L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti
+dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la
+santé publique ci-après reproduits :
+
+"Art. L. 1141-1. - Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des
+risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de
+l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier
+de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée
+ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux
+tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se
+soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant
+toute la durée de celui-ci."
+
+"Art. L. 1141-2. - Une convention relative à l'assurance des personnes exposées
+à un risque aggravé du fait de leur état de santé détermine les modalités
+particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès
+en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques
+habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers
+ou à caractère professionnel.
+
+Toute personne présentant, du fait de son état de santé, un risque aggravé peut
+se prévaloir des dispositions de la convention.
+
+Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et
+d'utilisation, ainsi que les garanties de confidentialité des données à
+caractère personnel de nature médicale, à l'occasion de la souscription des
+prêts mentionnés au premier alinéa, la convention fait l'objet, préalablement à
+sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique
+et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6
+janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
+
+A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou
+la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et
+d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère
+personnel de nature médicale sont définies par décret en Conseil d'Etat, après
+avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés".
+
+"Art. L. 1141-3. - La convention est conclue entre l'Etat, des associations
+représentant les personnes malades ou handicapées, les organismes représentant
+les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit,
+les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
+les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
+
+Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il
+comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en
+raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée,
+nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé."